Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 août 2025, n° 2506188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle la proviseure du lycée Pierre-Bourdieu à Fronton l’a notamment informée que le projet d’accompagnement personnalisé (PAP) de sa fille, qui a été actualisé en septembre 2023 et en septembre 2024, sera également actualisé début septembre 2025, en lien avec la nouvelle équipe pédagogique qui aura en charge sa fille en terminale ;
2) d’ordonner la mise en œuvre immédiate et complète des aménagements prévus par le PAP, notamment l’adaptation des barèmes de notation sans condition à l’utilisation du tiers temps ;
3) d’enjoindre à l’établissement et à l’inspection académique de respecter les dispositions légales d’accompagnement des élèves présentant des troubles de l’apprentissage ;
4) d’enjoindre que tous les aménagements prévus dans le PAP soient reconduits automatiquement pour l’année de terminale.
Elle soutient que :
— sa fille, née en 2008, entre en terminale au lycée Pierre Bourdieu de Fronton, établissement qu’elle fréquentait en classe de première ; elle est atteinte de dyscalculie, ce qui suppose un PAP et un aménagement des barèmes de notation en mathématiques ;
— les aménagements prévus pour la classe de seconde n’ont pas été reconduits pour la classe de première, notamment en ce qui concerne l’aménagement des barèmes qui n’est pas soumis à l’utilisation du tiers temps ce qui porte atteinte à son droit à une éducation inclusive et adaptée et a impacté les notes de sa fille en première ;
Sur l’urgence :
— l’imminence de la rentrée scolaire de septembre 2025 et les conséquences du refus d’appliquer les aménagements du PAP de sa fille compromettent la scolarité de sa fille ;
Sur le doute sérieux :
— les dispositions de la circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015 ne sont pas respectées dès lors que la prise en charge des troubles des apprentissages doit être continue.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en cours d’enregistrement tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C de D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B doit être regardée comme demandant la suspension de la décision du 6 juin 2025 par laquelle la proviseure du lycée Pierre-Bourdieu à Fronton l’a notamment informée que le projet d’accompagnement personnalisé (PAP) de sa fille, déjà actualisé en septembre 2023 et en septembre 2024, sera également actualisé début septembre 2025, en lien avec la nouvelle équipe pédagogique qui aura en charge sa fille en classe de terminale.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, Mme A B fait valoir que la scolarité de sa fille en classe de première a certainement été impactée par le refus d’appliquer un aménagement de barème sans condition de l’utilisation du tiers-temps, alors que cet aménagement est prescrit par le PAP de sa fille, atteinte de dyscalculie et que ce refus risque de compromettre sa scolarité en terminale. Toutefois, dans son courrier du 6 juin 2025, la proviseure du lycée Pierre-Bourdieu de Fronton relève qu’une réunion de l’équipe éducative avait été programmée pour réviser le PAP de sa fille avec quelques mois d’avance pour la classe de terminale et que, étant donné le refus de Mme B de la présence de la professeure de mathématiques, elle a souhaité, par souci d’apaisement, reporter cette réunion début septembre avec la nouvelle équipe pédagogique en charge de sa fille. La proviseure précise que le PAP est révisé chaque année et qu’il le sera en septembre 2025. Dans ces conditions, alors que cette réunion n’a pas encore eu lieu, les circonstances invoquées sont insuffisantes pour établir que l’exécution de la décision dont la suspension est demandée porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de son enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que, la condition relative à l’urgence n’étant pas satisfaite, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera délivrée à la proviseure du lycée Pierre-Bourdieu à Fronton.
Fait à Toulouse, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Alain C de D
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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