Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2026, n° 2600354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’instruire sa demande de titre de séjour ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient qu’elle n’a pu obtenir aucune information sur les suites apportées à la demande de titre de séjour qu’elle a présentée au cours du mois de mai 2025, alors que la durée de validité de la carte de séjour temporaire dont elle dispose arrive à expiration le 9 février 2026 ; elle risque ainsi prochainement de se trouver dans une situation irrégulière sur le territoire français et de perdre son contrat de travail et tous les droits sociaux dont elle bénéficie, alors qu’elle a respecté toutes les obligations légales ; elle est soumise à une situation constante de stress.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 18 janvier 1998, dispose d’une carte de séjour temporaire, valable jusqu’au 9 février 2026. Elle soutient avoir présenté une demande de titre de séjour au cours du mois de mai 2025. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, elle fait valoir que, n’ayant pu obtenir aucune information sur les suites apportées à cette demande de titre alors que la durée de validité de cette carte de séjour arrive à expiration le 9 février 2026, elle risque de se trouver prochainement dans une situation irrégulière sur le territoire français et de perdre son contrat de travail et tous les droits sociaux dont elle bénéficie, alors qu’elle a respecté toutes les obligations légales, ce qui l’expose en outre à une situation constante de stress.
Toutefois, la requérante ne produit que très peu d’éléments à l’appui de ses allégations pour en démontrer l’exactitude et, notamment, n’établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour en mai 2025, comme elle le soutient. En tout état de cause, dans l’hypothèse même dans laquelle cette affirmation serait exacte, une décision implicite de rejet serait alors née au terme d’un délai de quatre mois, mettant ainsi fin à la phase d’instruction de la demande de titre. Par suite, l’intéressée ne pourrait se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance, selon les cas, du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne à la préfète du Rhône d’instruire sa demande de titre de séjour ou, à tout le moins, lui délivre une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon le 16 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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