Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2412229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. C F, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle méconnait l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. F n’est fondé.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Sidibe, représentant M. F, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
M. F a présenté une note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2025, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant capverdien né en 1986 et entré en France selon ses déclarations en 2004, demande l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait jusqu’alors en qualité de parent d’enfants français, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. F est père de deux enfants français nés pour l’un le 21 mai 2009 et pour l’autre le 11 juillet 2015, issus de sa relation avec Mme A D, ressortissante française dont il est depuis séparé. Par un jugement du 11 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a constaté l’autorité parentale conjointe sur les enfants, a fixé, avec l’accord des parents, la résidence habituelle des enfants chez la mère, a précisé que le droit de visite du père devait s’exercer librement en accord entre les parents et a fixé à 300 euros le montant de la pension alimentaire due par M. F. En outre, le requérant verse les relevés de ses comptes bancaires depuis décembre 2022, justifiant qu’il s’acquitte de cette pension alimentaire, une attestation émanant de la mère des enfants indiquant qu’il contribue activement à leur éducation et des clichés photographiques le montrant au côté de ses deux enfants. D’autre part, si M. F a été condamné entre 2009 et 2019 à trois peines d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et à une peine d’emprisonnement de 9 mois avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer ou retrait du permis de conduire et détention frauduleuse de faux document administratif, eu égard à la nature des faits ayant donné lieu à ces condamnations et à leur relative ancienneté, M. F est fondé à soutenir que la décision refusant de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré méconnait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 juillet 2024 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. F doit être annulée. L’annulation de cette décision entraine, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstance de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l’instance par M. F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. F, en l’absence de changement de circonstance de droit ou de fait y faisant obstacle, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. F la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme B et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
S. B
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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