Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2026, n° 2601885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un document justifiant de sa régularité de séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; l’urgence étant présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirée de l’incompétence de son auteur, de l’erreur de droit au regard des anciens articles R. 311-4 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et qu’aucun des moyens de la requête ne justifie de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il ajoute qu’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour explicite assortie d’une obligation du territoire, prise le 12 janvier 2026 et qu’il produit au dossier, est en cours de notification.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601884 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 02 février 2026, tenue en présence de Mme Iannizi, greffière, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Chinouf, représentant Mme B…, qui complète ses conclusions aux fins d’injonction par une demande d’astreinte de 100 euros par jour de retard ; et de Me Carminati, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 15 décembre 1997 s’est mariée à un ressortissant français à Tunis le 9 août 2021 et est entrée en France le 14 mars 2023 munie d’un visa de type D mention « vie privée et familiale ». Elle a sollicité une carte de résident en qualité de conjointe de français sur le fondement des dispositions du a) de l’article 10 l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le 6 novembre 2023, le préfet de police a pris une décision favorable à la délivrance de cette carte de résident. Par des décisions du 23 janvier 2025, dont l’intéressée sollicite l’annulation, le préfet de police a procédé au retrait de sa décision du 6 novembre 2023, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement du 14 mai 2025, le tribunal de céans a annulé l’arrêté du préfet de police en date du 23 janvier 2025. A la suite de ce jugement, Mme B… a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 21 janvier 2026. Le 15 janvier 2026, Mme B… a été informée par le préfet de police de Paris que sa demande de renouvellement de récépissé était classée sans suite au motif qu’elle faisait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire. Mme B… demande la suspension de l’exécution de cette décision de classement sans suite.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne l’urgence :
5. La décision litigieuse du 21 janvier 2026 a pour effet de faire obstacle à la poursuite du séjour de l’intéressée en situation régulière sur le territoire français et la place dans une situation de précarité administrative et financière. Dans ces conditions, au regard des circonstances de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que l’exécution de cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. A l’appui de sa demande, Mme B… soutient que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard des anciens articles R. 311-4 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour de Mme B…, notamment eu égard au fait que cette dernière ne justifie plus d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 06 février 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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