Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 oct. 2025, n° 2512129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 11 octobre 2025, la préfète de l’Essonne demande au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 554-3 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales :
1°) de suspendre la délibération du 30 septembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grigny a décidé d’exprimer sa solidarité avec le peuple palestinien par le pavoisement du drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville ;
2°) d’enjoindre au maire de Grigny de procéder sans délai au retrait du drapeau, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision dont il est demandé la suspension est entachée d’incompétence, la commune de Grigny ayant pris parti dans un conflit international alors que la conduite de la politique internationale de la France relève de la compétence exclusive de l’Etat ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnaît le principe de neutralité des services publics qui s’oppose à ce que soit apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques ;
- elle est susceptible d’engendrer des troubles graves à l’ordre public dès lors qu’elle fait peser le risque d’une importation sur le territoire national d’un conflit international en cours, que les fêtes juives de Tichri ont débuté le 22 septembre 2025 et que 28 faits de nature antisémites ont été recensés sur le département de l’Essonne en 2024 et 12 depuis le début de l’année 2025.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués à la commune de Grigny qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré enregistré le 11 octobre 2025 sous le n° 2512133 par laquelle la préfète de l’Essonne demande l’annulation de la délibération attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 14 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de l’Essonne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre la délibération du 30 septembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grigny a décidé d’exprimer sa solidarité avec le peuple palestinien par le pavoisement du drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville et d’enjoindre à la commune de procéder au retrait de ce drapeau.
2. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ». Son cinquième alinéa, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative, ajoute que « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat dans le département a la faculté d’assortir son recours contre un acte d’une commune qu’il estime contraire à la légalité d’une demande de suspension qui n’est alors subordonnée à aucune condition d’urgence et sur laquelle le juge des référés dispose d’un mois pour statuer. En revanche, il ne peut saisir le juge des référés d’une demande visant à ce qu’il statue dans le très bref délai de quarante-huit heures que pour autant que l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics.
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi seulement subordonné à la condition que l’acte dont la suspension est demandée par le préfet soit de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, cette condition constituant une condition de fond.
Sur les conclusions à fin de suspension de la délibération du 30 septembre 2025 :
5. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la commune de Grigny a adopté, le 30 septembre 2025, une délibération aux termes desquelles elle décidait d’exprimer sa solidarité avec le peuple palestinien par le pavoisement du drapeau palestinien sur le fronton de son hôtel de ville. Alors que cette délibération appelle expressément à un « cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza », à « l’arrêt des bombardements » et « au retrait des troupes terrestres israéliennes », qu’elle enjoint à la France et l’Union européenne d’« engager des sanctions économiques et diplomatiques contre Israël pour faire cesser le crime de génocide » et qu’elle affirme que « la colonisation en Cisjordanie doit prendre fin », la commune de Grigny doit être regardée comme ayant entendu exprimer une prise de position politique au sujet d’un conflit en cours. Par suite, la préfète de l’Essonne est fondée à soutenir que par cette délibération, la commune de Grigny a porté une atteinte grave au principe de neutralité des services publics, lequel s’impose aux bâtiments publics tout comme aux élus municipaux dans l’exercice des attributions que leur confère le code général des collectivités territoriales.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre la délibération du conseil municipal de la commune de Grigny décidant du pavoisement du fronton de son hôtel de ville du drapeau palestinien.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit procédé au retrait de la banderole litigieuse. Il est enjoint à la commune de Grigny de procéder sans délai à ce retrait. En l’état du dossier, il n’y a pas lieu s’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 30 septembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grigny a décidé de pavoiser le fronton de son hôtel de ville du drapeau palestinien est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Grigny de procéder sans délai au retrait du drapeau palestinien pavoisé sur le fronton de son hôtel de ville.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la préfète de l’Essonne est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Essonne et à la commune de Grigny.
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Maire ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- L'etat ·
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Accès ·
- État
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Attestation ·
- Code du travail ·
- Juge des référés ·
- Allocation ·
- Employeur ·
- Assurances ·
- Urgence ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Information
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridique ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Lettre ·
- Déclaration préalable ·
- Commune
- Asile ·
- Transfert ·
- Interprète ·
- Belgique ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Règlement (ue) ·
- Étranger ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Communauté de communes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Légalité ·
- Décret ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Aide financière ·
- Demande d'aide ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Agriculture ·
- Congé de maladie ·
- Suspension des fonctions ·
- Alimentation ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Recherche ·
- Maladie ·
- Réputation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.