Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 27 juin 2023, n° 2105458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 septembre 2021, le 21 mars 2023 et le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Montazeau substituant la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le président directeur général de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre à l’INRAE de reconstituer sa carrière financièrement et statutairement ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée méconnait le principe du contradictoire ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée doit être regardée comme une décision prolongeant la mesure de suspension prise initialement à son encontre le 19 avril 2021 ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— la décision attaquée porte atteinte à sa réputation professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, représenté par Me Bonnefont conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— les observations de Me Montazeau, représentant M. B,
— et les observations de Me Bonnefont, représentant l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 juillet 2021, M. B, directeur de recherche affecté au sein de l’unité mixte de recherche « Agroécologie, innovations, territoires » dite AGIR du centre Occitanie-Toulouse de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, a été suspendu de ses fonctions. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version alors applicable : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui, saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, son indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions () ». D’autre part, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () / ".
3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui fait l’objet d’une mesure de suspension est maintenu en position d’activité, a droit en cette qualité à des congés de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer les fonctions qu’il exercerait s’il n’était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ce congé. En plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie, l’autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de la décider à nouveau à l’issue du congé si les conditions prévues à l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 demeurent remplies.
4. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 19 avril 2021, le président-directeur général de l’INRAE a, prononcé à l’encontre de M. B une première mesure de suspension de fonctions à compter du 22 avril 2021. Toutefois, le requérant a été placé en congé de maladie à compter de cette même date. Le président directeur-général de l’INRAE était alors tenu de mettre fin à cette première mesure de suspension compte-tenu du placement de M. B en congé de maladie ordinaire à compter du 22 avril 2021. En lui accordant le bénéfice de ce congé, le président-directeur général de l’INRAE a ainsi implicitement abrogé la décision du 22 avril 2021 qui, au demeurant, n’a pas reçu de commencement d’exécution. Par suite, la décision du 19 avril 2021 ne pouvait continuer à produire ses effets pendant la durée de son congé de maladie. Par ailleurs, le président-directeur général de l’INRAE n’a pas prolongé la mesure de suspension de M. B au-delà du délai légal de quatre mois dès lors qu’après l’abrogation de la première décision de suspension, il a adopté une nouvelle mesure de suspension par une décision du 21 juillet 2021. Dans ces conditions, le président-directeur général de l’INRAE a pu légalement, par la décision du 21 juillet 2021, prendre une nouvelle mesure de suspension à l’encontre de M. B.
5. En deuxième lieu, la mesure provisoire de suspension ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle n’est dès lors pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, la mesure de suspension prise pour faute grave n’exige pas que le fonctionnaire qui en fait l’objet soit mis à même de présenter au préalable sa défense. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut dès lors qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension du 21 juillet 2021 fait suite aux conclusions rendues le 17 mars 2021 par une commission interne chargée par le président-directeur général de mener une enquête administrative après que M. B a, durant l’été 2020, porté des accusations de harcèlement moral, sexisme, plagiat, imposture scientifique, à l’encontre de certains de ses collègues exerçant au sein de l’unité de recherche, provoquant ainsi une situation de mal-être au travail. Il ressort particulièrement de ce rapport, dont au demeurant le mal-être de M. B a été reconnu comme réel, que tant le signalement de M. B, consistant notamment en l’emploi de termes violents, que son propre comportement, ont eu des répercussions sur le fonctionnement de l’unité mixte de recherche et ont contribué à dégrader les conditions de travail et accentuer la tension des relations de travail déjà préexistante. Ainsi, à la date de la décision attaquée, les faits reprochés à M. B présentaient un caractère de vraisemblance suffisant et permettaient de présumer de la commission d’une faute grave de nature à justifier, en application de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précité, la mesure de suspension prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, M. B soutient que la décision attaquée a pour objectif de porter atteinte à sa réputation professionnelle dès lors qu’elle a conduit à l’annulation d’une conférence qu’il avait organisé. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la mesure de suspension de fonctions aurait été prise pour porter atteinte à la réputation du requérant et non pas dans l’intérêt du service. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 21 juillet 2021 prononçant la suspension de fonctions de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’INRAE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l’INRAE au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Délibéré après l’audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
B. BISCAREL
La présidente,
F. HÉRY La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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