Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 nov. 2025, n° 2517175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Seze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous permettant de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence de sa situation est caractérisée dès lors qu’elle ne parvient pas à déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié et qu’en raison de l’irrégularité de son séjour elle ne peut plus percevoir de prestations sociales alors qu’elle a un enfant mineur à charge ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne dispose d’aucune autre voie lui permettant de faire enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante burkinabaise, née le 16 février 1996, a entendu déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers de France (ANEF). N’étant pas parvenue, en dépit des démarches effectuées, à déposer sa demande de titre de séjour au moyen de l’ANEF, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de l’absence de créneau de rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé.
Il résulte de l’instruction que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a, par une décision du 11 mars 2025, reconnu la qualité de réfugié à l’enfant mineur de Mme A…. La requérante établit, par la production de captures d’écran de son espace personnel sur la plateforme de ANEF, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en tant que parent d’un enfant réfugié dès lors qu’elle ne possède pas de numéro étranger, et qu’aucune catégorie de demande disponible sur l’ANEF ne correspond à sa situation. Par ailleurs, Mme A… démontre, par les démarches qu’elle a entreprise sur la plateforme « démarches simplifiées », avoir contacté, à plusieurs reprises durant plusieurs semaines par l’intermédiaire d’abord d’une association puis de son conseil, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la production de divers courriels en date des 3, 19 et 26 juin, du 27 août et du 1er septembre 2025 et avoir pris attache avec le centre de contact citoyen le 27 août 2025. En dépit de ces démarches, elle n’a obtenu aucune réponse utile de la part des services préfectoraux. Dès lors, la requérante établit que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A… afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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