Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2402512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. C A, représenté par Me Broca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne portant refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 5 août 2003 prononcé à son encontre et portant refus de délivrance d’une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’abroger la mesure d’expulsion et de l’autoriser à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation provisoire de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus d’abroger la décision portant expulsion du territoire français :
— il est insuffisamment motivée ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché de violation de la loi ;
— il est constitutif d’un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer une autorisation de travail :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 20 septembre 1970 à Bistrita (Roumanie), est arrivé sur le territoire français le 18 février 1983, à l’âge de onze ans. Le 18 août 1989, le tribunal correctionnel d’Alès l’a condamné à trois ans d’emprisonnement pour vol avec violence, tentative de vol avec violence et attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise et sous la menace d’une arme. Le 27 juin 1995, la Cour d’assises de l’Hérault l’a condamné à vingt ans de réclusion criminelle avec privation de tous les droits civiques, civils et famille pendant dix ans pour des faits de viol commis sous la menace d’une arme, vol avec port d’arme et violences volontaires à l’aide ou sous la menace d’une arme suivies d’incapacité inférieure à huit jours. Le 5 août 2003, un arrêté portant expulsion du territoire a été pris à l’encontre de M. A en raison de son comportement constituant une menace grave pour l’ordre public. Par jugement du 21 novembre 2006, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours formé contre cet arrêté, lequel est devenu définitif. Le 6 novembre 2007, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) lui a accordé le statut d’apatride. Le 9 avril 2010, la Cour d’assises de la Haute-Garonne l’a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre en récidive. Le 20 octobre 2022, M. A a sollicité auprès du préfet du Gers la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son ancienneté de résidence sur le territoire national, de son statut d’apatride et de la présence de sa fille, D A, de nationalité française. Par une décision du 14 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et confirmé l’arrêté du 5 août 2003. M. A a saisi le préfet de la Haute-Garonne d’une demande tendant à l’abrogation de la décision portant expulsion du territoire français, le 17 mai 2023. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet a refusé d’abroger la décision du 5 août 2003.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’abroger l’arrêté d’expulsion :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a mentionné les dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la situation de M. A. En outre, le préfet de la Haute-Garonne a exposé les raisons pour lesquelles il a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de M. A et énoncé des éléments suffisants sur sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, la décision mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A soutient que les motifs sur lesquels le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé ne sont plus valables.
4. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier qu’avant l’adoption de l’arrêté d’expulsion du 5 août 2003, l’intéressé avait été condamné, le 18 août 1989, par le tribunal correctionnel d’Alès à trois ans d’emprisonnement pour vol avec violence, tentative de vol avec violence et attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise et sous la menace d’une arme ainsi qu’à une peine de vingt ans de réclusion criminelle avec privation de tous les droits civiques, civils et famille pendant dix ans par la Cour d’assises de l’Hérault, le 27 juin 1995, pour des faits de viol commis sous la menace d’une arme, vol avec port d’arme et violences volontaires à l’aide ou sous la menace d’une arme suivies d’incapacité inférieure à huit jours. Il ressort également des pièces du dossier que postérieurement à l’adoption de cet arrêté, M. A a été condamné pour tentative de meurtre en récidive à dix-huit années de réclusion criminelle par la Cour d’assise de Haute-Garonne. Les condamnations les plus récentes datent du 20 novembre 2020, par lesquelles le président du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé des peines de deux mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un délit et de quatre mois d’emprisonnement d’évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortie. L’ensemble de ces éléments révèle la persistance et l’aggravation dans le temps du parcours délictuel et criminel de M. A. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a estimé que sa présence représentait toujours une menace pour l’ordre public. Si le requérant se prévaut d’une durée de présence de onze années sur le territoire, il est constant qu’il a été incarcéré entre 2008 et 2022 en raison de ses multiples condamnations. Enfin, M. A ne peut davantage se prévaloir de la présence de sa fille sur le territoire dès lors qu’il n’établit pas la réalité des liens entretenus avec elle.
5. D’autre part, M. A soutient que la reconnaissance de son statut d’apatride prive la mesure d’expulsion de toute perspective d’exécution. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne reconnaît au demandeur du statut d’apatride un droit à être admis provisoirement au séjour en France le temps nécessaire à l’examen de sa demande. Ainsi, une décision d’apatridie ne fait pas obstacle, par elle-même, à un éloignement du territoire. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de M. A le 5 août 2003.
6. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Haute-Garonne a tenu compte de la décision du 6 novembre 2007 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé au requérant le statut d’apatride. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A ne peut se prévaloir de la présence de sa fille sur le territoire dès lors qu’il n’établit pas la réalité des liens entretenus avec elle. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dernières régissant l’enregistrement d’une demande d’asile.
10. En sixième et dernier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 5 octobre 2023 en tant qu’elle refuse d’abroger l’arrêté d’expulsion du 5 août 2003 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrer une autorisation de travail :
12. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes appliqués, relève notamment que M. A ne peut prétendre à la délivrance d’une autorisation de travail sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’apporte en outre aucune promesse d’embauche ni aucun contrat de travail et ne peut ainsi pas davantage obtenir une telle autorisation en vertu de dispositions de l’article R. 732-6 du même code. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 732-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence prévues aux articles L. 731-4 et L. 731-5 sont assorties d’une autorisation de travail. » L’article R. 732-6 du même code énonce : « L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail. »
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé d’assigner M. A à résidence a été édictée non pas sur le fondement des articles mentionnés par l’article L. 732-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 de ce code. D’autre part, les dispositions précitées n’imposent pas à l’autorité administrative qui prononce une assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de l’assortir d’une autorisation de travail, qui demeure par conséquent une faculté. Par suite, en décidant de ne pas assortir d’une autorisation de travail l’assignation à résidence de M. A prise sur le fondement de cet article L. 731-3, le préfet de la Haute-Garonne n’a, en tout état de cause, pas méconnu l’article L. 732-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, c’est sans erreur de droit que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer une autorisation de travail au requérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 5 octobre 2023 en tant qu’elle refuse de lui accorder une autorisation de travail doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions du requérant à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par Me Broca sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Broca et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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