Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2402886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402886 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2024 et le 20 février 2025, Mme B A, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
— sont entachées d’incompétence ;
— sont insuffisamment motivées ;
— sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet, faute d’avoir pris en compte ses pièces complémentaires réceptionnées le 20 septembre 2024 ;
— méconnaissent l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
— est entachée d’incompétence ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et manifestement excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— et les observations de Me Tsaranazy, substituant Me Merhoum-Hammiche, représentant Mme A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Mme A a présenté une note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 13 juillet 1996 à Dakar (Sénégal), a sollicité le 4 novembre 2023 un changement de statut d’un titre de séjour mention « étudiant » vers un titre de séjour fondé sur l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 septembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée six mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La requérante doit être regardée comme soutenant que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Il ressort des termes de la décision attaquée que, par un courrier en recommandé avec accusé de réception envoyé le 9 août 2024 et réceptionné, sans que cela soit contesté en défense, le 22 août 2024, il a été demandé à Mme A de produire tous éléments « permettant à l’administration d’apprécier sa situation au regard de l’ensemble des fondements de délivrance d’un titre de séjour prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il est constant que Mme A, en réponse à ce courrier du 9 août 2024, a transmis des documents au préfet de la Seine-Maritime par un courrier réceptionné le 20 septembre 2024. Or, il ressort de la lecture de l’arrêté que le préfet de la Seine-Maritime, qui indique de façon erronée que le courrier du 9 août 2024 n’a pas été récupéré par la requérante, n’a pas examiné les pièces transmises par Mme A. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme A.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’admettre Mme A au séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A soit réexaminée sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions de l’astreinte demandée par Mme A.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 septembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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