Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 avr. 2026, n° 2505920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1e avril 2026, Mme C…, représentée par Me Souty, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII) à lui verser une provision de 10 763,60 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 300 euros à verser à Me Souty, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sa requête est recevable et n’avait notamment pas à être précédée d’une demande indemnitaire préalable ;
L’obligation pesant sur l’administration n’est pas contestable dès lors que l’OFII aurait dû lui verser l’allocation pour demandeurs d’asile entre le 20 mars 2023 date de la décision annulée portant cessation des conditions matérielles d’accueil et le 16 avril 2025 date de reconnaissance de la protection subsidiaire ;
Elle aurait dû percevoir 10 763,60 euros.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête en l’absence de demande indemnitaire préalable.
Mme B…, représentée par Me Souty, a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé d’office par le juge des référés le 19 mars 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le tribunal administratif de Rouen est incompétent pour connaître de la demande, dès lorsqu’il est demandé l’exécution d’un jugement frappé d’appel devant la Cour administrative d’appel de Douai ;
l’exécution d’une décision de justice ne peut être obtenue que par la procédure spéciale prévue au livre IX du code de justice administrative ;
la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée ; en tout état de cause, la somme demandée sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative est excessive au regard de la difficulté du dossier.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B… par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 20 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle, la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admise à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur la demande de provision :
Sur l’exception d’incompétence et la fin de non recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…). ». Aux termes de l’article R. 921-2 du même code : « La demande d’exécution d’un jugement frappé d’appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d’appel. La demande d’exécution d’un arrêt rendu par une cour administrative d’appel est adressée à celle-ci. (…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt qui, après avoir admis que l’une des parties était titulaire d’une créance, la renvoie devant l’autorité compétente pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette créance, cette partie peut, sans que les dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative y fassent obstacle, saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce que lui soit allouée une provision au titre de la créance en cause.
Il résulte de l’instruction que, par le jugement n° 2302003 du 13 novembre 2025 frappé d’appel, le tribunal, après avoir annulé la décision de l’OFII du 20 mars 2023 portant cessation des conditions matérielles d’accueil accordées à Mme B…, a seulement enjoint à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil accordées à l’intéressée, sans se prononcer notamment sur le montant de la créance pour laquelle une provision est demandée à l’occasion du présent litige. Dès lors, en application des principes rappelés au point 4, la requérante pouvait saisir le juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative d’une demande de provision au titre de la créance en cause. La présente requête relève donc de l’office du juge du référé-provision du tribunal administratif de Rouen et non de celui du juge de l’exécution de la cour administrative d’appel de Douai. Par suite, l’exception d’incompétence du tribunal administratif de Rouen et la fin de non recevoir opposées en défense, doivent être écartée.
Sur la recevabilité de la demande de provision :
6.Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
7.Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
8.Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui estime qu’elle n’a pas à le faire, n’a pas saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable. Ainsi, faute d’avoir présenté une telle demande, sa demande de provision est irrecevable et doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. .
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, à Me Vincent Souty et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Fait à Rouen, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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