Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2501478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Attali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- en refusant de renouveler l’attestation de demande d’asile, le préfet s’est estimé à tort en compétence liée en méconnaissance de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations du public avec l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né en 2002, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 septembre 2024. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (Cnda), le 17 février 2025. Par un arrêté du 21 mai 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne en vertu d’une délégation qui lui a été consentie par arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°87-2025-010. Cet arrêté lui donne délégation à l’effet de signer tous arrêtés, convention, décisions et circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat, à l’exception des arrêtés de conflit. L’article 2 de cet arrêté précise en outre que cette délégation comprend les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de sa précision et des exceptions qu’elle prévoit, cette délégation n’est pas d’une portée trop générale. Le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A…, mentionne tant les motifs de droit, que les éléments de fait caractérisant sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé. Il vise notamment les articles L. 542-1, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé, sa présence récente sur le territoire à la date de la décision attaquée, le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et par la CNDA, qu’il est célibataire, sans enfant et sans attache familiale en France. Par suite, les décisions attaquées satisfont à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées. Le moyen sera écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
5. Il ressort de la fiche Telemofpra de M. A… et n’est pas contesté, que le recours qu’il a formé devant la Cnda a été rejeté par une décision du 17 février 2025, notifiée le 19 mai 2025. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que le préfet se serait à tort estimé en situation de compétence liée en décidant de lui retirer son attestation de demandeur d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant et ne justifie d’aucune attache particulière en France. Par ailleurs, il est dépourvu de toute ressource et ne justifie d’aucune insertion particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
11. Si M. A… soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de son origine kurde, de la participation de plusieurs membres de sa famille dont sa sœur à des organisations jugées terroristes en Turquie comme le PKK ou les YPG, ainsi que de son refus d’effectuer son service militaire, il ne fournit aucun élément tangible au soutien de ses allégations. En outre, et alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’Ofpra et la Cnda, la référence à des arrêts de cette même cour citant des rapports d’Amnesty international ou de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés de 2017, ne démontrent pas en quoi ils seraient transposables à sa situation personnelle. Par ces seuls éléments, M. A… n’établit pas risquer d’encourir personnellement de quelconques peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne, en adoptant la décision attaquée, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet en se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à B… A…, à Me Attali et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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