Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 29 avr. 2025, n° 2110760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. B, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) condamner l’Etat à lui verser une somme de 200 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de deux fouilles à nu dont il a fait l’objet le 1er octobre 2020 et le 14 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— ces fouilles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, ainsi que les article R. 225-1 et R. 225-2 de ce code.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le ministre de la justice, Garde des Sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision de fouille du 1er octobre 2020 sont irrecevables dès lors que cette fouille n’a jamais existé,
— que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre de détention d’Aix-Luynes, a fait l’objet, non pas le 1er octobre 2020 comme il le soutient, mais le 2 décembre 2020, et le 14 février 2021, de deux fouilles intégrales, l’une à la suite d’une fouille de cellule et l’autre dans des circonstances inconnues. Le 20 juillet 2021, il a formé une réclamation indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 200 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ces fouilles. Cette demande ayant été implicitement rejetée par l’administration, M. B demande au tribunal de condamner l’administration pénitentiaire à le dédommager.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois, renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». L’article L. 225-2 du même code dispose que : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ». Enfin, selon l’article R. 225-2 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. M. B soutient que les fouilles en litige n’étaient pas justifiées dès lors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues. Il résulte toutefois de l’instruction que les fouilles en litige ont été réalisées compte tenu du comportement suspect de l’intéressé., et en considération de son profil pénal, ayant été condamné à une peine de 25 ans de réclusion criminelle pour des faits d'« arrestation, d’enlèvement, de séquestration ou de détention arbitraire suivi de mort ».
M. B a par ailleurs témoigné, en détention, d’un comportement répréhensible, comparaissant à 14 reprises devant la commission disciplinaire entre les seules années 2017 et 2019 pour avoir, notamment, dissimulé des objets prohibés, et a fait l’objet, le 21 octobre 2020, d’un retrait de crédit réduction de peine (CRP) de 40 jours. En outre, il résulte de l’instruction que suite à la fouille du 14 février 2021, il a dû remettre au personnel de l’administration pénitentiaire un téléphone qu’il avait dissimulé entre ses fesses. Il résulte de ces considérations qu’eu égard au profil pénitentiaire manifestement dangereux de M. B, le directeur de l’établissement était fondé à faire procéder à des fouilles intégrales sur l’intéressé. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances et, en particulier de la personnalité et du profil de l’intéressé, le recours à ces mesures de fouilles intégrales apparaissait nécessaire et proportionné, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes.
5. En deuxième lieu, l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si M. B allègue, d’une part, que les fouilles à nu n’ont eu pour seul objet que de l’humilier et de conserver un ascendant sur lui, et d’autre part, qu’en ordonnant la pratique de 2 fouilles à nu, le directeur d’établissement a violé les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Par suite, manquant en fait, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 CEDH doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, qu’en soumettant le requérant aux fouilles en litige, l’administration pénitentiaire, qui n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, ni celles des articles R. 225-1 et R. 225-2 du même code, n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
8. Les conclusions de M. B à fin d’indemnisation, et par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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