Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 29 déc. 2025, n° 2504100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 décembre 2025, M. B… A…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025, par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté contesté :
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été édicté par une autorité incompétente ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, dès lors qu’elles présentent un caractère indissociable, au sens et pour l’application des articles 3 paragraphe 4 et 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, dès lors qu’elles présentent un caractère indissociable, au sens et pour l’application de l’article 3 paragraphe 4 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 410 du code de procédure pénale, dès lors que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire porte atteinte à son droit à un procès équitable en faisant obstacle à sa comparution personnelle devant le juge pénal, le 18 juin 2026, concernant les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue le 17 décembre 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation liée à la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée, alors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- les observations de Me Carmagnani, avocate commise d’office représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Elle abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, demande, en outre, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle insiste sur la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne constitue plus une menace pour l’ordre public, les condamnations pénales sur lesquelles se fonde le préfet sont anciennes et il doit bénéficier du principe de la présomption d’innocence, s’agissant de l’infraction pour laquelle il a été interpelé le 17 décembre 2025, en l’absence de toute poursuite pénale. L’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, décision indissociable de la mesure d’éloignement, ainsi que le consacre la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en outre, l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi. Sa situation personnelle justifie l’octroi de plein droit d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- les observations de Me Morel, représentant le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête de M. A…, reprend les moyens du mémoire en défense et rappelle que le requérant constitue une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il ne conteste pas les faits mentionnés au fichier des antécédents judiciaires, que les années de détention doivent être décomptées de la durée de séjour en France, où il réside irrégulièrement depuis l’expiration de son dernier titre de séjour en 2024, et qu’il ne justifie aucune vie privée et familiale en France ;
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 7 mars 1976, est entré régulièrement en France en septembre 1981. Il a bénéficié de certificats de résidence régulièrement renouvelés du 8 mars 1992 au 30 septembre 2024. A la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue le 17 décembre 2025 par les services de police de Belfort pour des faits de recel de biens provenant d’un vol, par un arrêté du 18 décembre 2025, dont M. B… A… demande l’annulation, le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui interdit le retour pour une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun de légalité externe :
M. A… soutient que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de lui avoir notifié cet arrêté dans une langue qu’il comprend. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision en litige vise, notamment, les dispositions de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant d’une décision d’éloignement, elle détaille la situation personnelle et administrative de M. A…, les conditions dans lesquelles il a été interpelé, ainsi que la gravité de son parcours pénal, caractérisant une menace pour l’ordre public. Elle comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger le requérant à quitter le territoire français et est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire, dont l’objet même est distinct de celui de la mesure d’éloignement, résulte d’un examen par l’administration de la situation personnelle de l’étranger, au regard de critères différents de ceux qui fondent l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Le législateur a ainsi fait de la décision d’accorder un délai de départ volontaire une décision autonome de la mesure d’éloignement.
En conséquence, lorsque le tribunal administratif est saisi par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, il doit regarder cette requête, en fonction des moyens soulevés, comme dirigée contre plusieurs décisions distinctes que sont l’obligation de quitter le territoire, le refus d’accorder un délai de départ volontaire et, le cas échéant, le choix du pays de destination, ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire. Ce tribunal peut dès lors annuler uniquement la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ou, lorsque le même acte porte plusieurs décisions afférentes à l’éloignement, annuler cet acte en tant seulement qu’il refuse ce délai. Une telle annulation est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut utilement se prévaloir ni de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ni de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de destination à l’encontre de la mesure d’éloignement prise à son encontre, s’agissant de décisions distinctes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 paragraphe 4 et 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 doivent être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Indépendamment de l’énumération faite par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international régulièrement ratifié et publié prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
M. A… se prévaut de sa durée de présence en France depuis 44 ans. S’il soutient que sept de ses frères et sœurs résident régulièrement en France, et produit à cet effet, les documents d’identité de son père et de ses frères, il ne justifie toutefois pas de leurs liens de filiation, ni entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité par les seules attestations rédigées dans des termes vagues et non circonstanciés. Ayant reconnu être sans domicile fixe, il ne justifie pas d’un hébergement effectif et stable. La circonstance qu’il soit employé comme plongeur dans la restauration depuis 2024 ne suffit pas à établir qu’il résiderait de manière habituelle en France depuis ses dix dernières années. Par ailleurs, il ressort de sa fiche pénale qu’il a fait l’objet de neuf condamnations entre 1997 et 2017, représentant un quantum de peines d’emprisonnement total de 16 ans et 6 mois, dont il ne peut se prévaloir pour démontrer résider habituellement sur le territoire. Par suite, M. A…, qui ne peut utilement invoquer la violation de ces stipulations à l’égard de l’obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu la portée de ces stipulations en adoptant une obligation de quitter le territoire français à son égard alors qu’il pouvait recevoir un titre de séjour de plein droit.
En quatrième lieu, les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien prévoient que « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». M. A… soutient qu’il pouvait prétendre à l’application de ces stipulations.
Toutefois, compte tenu de son comportement et de sa situation administrative, le requérant n’ayant entamé aucune démarche pour régulariser sa situation après l’expiration de son titre de séjour, et eu égard à la gravité de ses antécédents pénaux, M. A… ne peut prétendre à l’application des stipulations précitées. Le préfet n’a donc commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, M. A… se prévaut de sa durée de présence en France et fait valoir que le centre de sa vie privée et familiale est désormais sur le territoire français. Toutefois, si le requérant a bénéficié de certificats de résidence renouvelés jusqu’au 30 septembre 2024, il n’apporte toutefois aucune précision quant à la stabilité et l’intensité des liens personnels qu’il aurait noués sur le territoire français et ne démontre pas avoir effectué de démarche en vue du renouvellement de son dernier titre de séjour. S’il soutient que sept de ses frères et sœurs résident régulièrement en France, il ne justifie pas de leurs liens de filiation. Contrairement à ce qu’il soutient, il ressort de ses déclarations lors de son audition par les services de police de Belfort le 18 décembre 2025 qu’il n’est plus hébergé par son frère depuis 2014 et reconnaît être sans domicile fixe. La circonstance qu’il occupe un emploi de plongeur dans la restauration depuis 2024 ne suffit pas à établir son intégration professionnelle. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. D’autre part, il ressort de sa fiche pénale qu’il a fait l’objet de neuf condamnations entre 1997 et 2017 pour des faits de vol en bande organisée avec arme, de détention de stupéfiants, de violence aggravée et port d’arme prohibé, de vol aggravé en récidive, de vol avec arme en récidive, d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, d’outrage à agent d’un service de transport public de transport de personnes, d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique et usage illicite de stupéfiants, représentant un quantum de peines d’emprisonnement total de 16 ans et 6 mois. Si le requérant invoque le principe de la présomption d’innocence en l’absence de condamnation pénale s’agissant des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue en décembre 2025, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe à l’encontre de la mesure d’éloignement contestée, laquelle constitue une mesure de police administrative, dépourvue de tout caractère répressif. Ainsi, l’ensemble de ces éléments sont susceptibles d’être pris en considération pour caractériser une menace grave à l’ordre public. Dans ces conditions, nonobstant sa durée de présence en France, le requérant, célibataire et sans enfant à charge, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet du Territoire de Belfort s’est borné à mentionner qu’ « aux termes du 1° de l’article L. 612-2 du même code, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ». Ce faisant, le préfet ne saurait être regardé comme ayant énoncé les circonstances de fait propres à la situation de M. A… qui constituent le fondement de sa décision portant refus de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et doit être annulée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Dès lors que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… a été annulée et que le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 pour interdire le retour sur le territoire français au requérant, ce dernier est fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour.
En second lieu, aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et (…) le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le magistrat désigné prononce l’annulation d’une décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2025 du préfet du Territoire de Belfort en tant qu’il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdit de retourner sur le territoire français.
En application de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. A… son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du même code.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Carmagnani sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français que comporte l’arrêté du 18 décembre 2025 du préfet du Territoire de Belfort sont annulées.
Article 3 : Il est rappelé à M. A… son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Carmagnani et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025
La magistrate désignée,
A. Bourjol
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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