Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2201528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. A… B…, représenté par la Selarl AABM (Me Bergeras), demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de l’Isère lui a, d’une part, interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte sportive dans laquelle se déroule un match de football, joué à domicile ou à l’extérieur par l’équipe du Grenoble Foot 38 sur le territoire national ainsi que par l’équipe de France sur le territoire national et international pendant une durée de six mois et, d’autre part, lui a imposé une obligation de pointage au début de la 2ème mi-temps de chaque match ainsi qu’une obligation de présentation aux convocations du commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est entaché d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité des conditions dans lesquelles il a été procédé à son identification ;
les faits reprochés ne sont pas établis ;
la menace à l’ordre public que constituerait son « comportement d’ensemble » n’est pas établie ;
l’arrêté contesté est entaché d’une incompétence négative à défaut de préciser quelle équipe de France est concernée par l’interdiction ;
l’interdiction de se rendre aux abords de l’ensemble des installations sportives de l’agglomération grenobloise est disproportionnée ;
l’obligation de pointage est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Argentin,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Me Angot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet de l’Isère a interdit à M. B…, pour une durée de six mois, de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule un match de football, joué à domicile ou à l’extérieur par l’équipe de football professionnelle du Grenoble Foot 38 sur le territoire national ainsi que par l’équipe de France, sur le territoire national ou international, l’a astreint à une obligation de pointage au début de la 2ème mi-temps de chaque match dans les locaux des services de gendarmerie de son lieu de résidence, l’a obligé à répondre aux convocations du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère au moment du déroulement de ces manifestations sportives et lui a fait obligation d’informer de manière circonstanciée, sans délai et par tout moyen, l’autorité qui l’a convoqué de l’impossibilité de déférer à une convocation dans les locaux fixés. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 332-16 du code du sport : « Lorsque, par ses agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l’occasion de manifestations sportives, par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations (…), une personne constitue une menace grave pour l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L’arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de douze mois. Toutefois, cette durée peut être portée à vingt-quatre mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction. (…) / Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de cette mesure l’obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’il désigne, se déroulant sur le territoire d’un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne (…) ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Isère s’est fondé, pour prononcer une interdiction administrative de stade à l’encontre de M. B…, sur la circonstance que l’intéressé aurait, lors du match opposant le Grenoble Foot 38 à l’équipe de l’association sportive de Nancy Lorraine, le 21 septembre 2021 au stade des Alpes, allumé un fumigène posé au sol en tribune. Toutefois, le requérant conteste avoir manipulé un fumigène. Le préfet de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a versé aux débats aucun élément de nature à établir le comportement reproché au requérant. En outre, M. B… produit l’avis de classement sans suite du parquet du tribunal judiciaire de Grenoble du 9 novembre 2021 lequel fait état d’une « infraction insuffisamment caractérisée ». Dans ces circonstances, M. B… est fondé à soutenir que la mesure prise par le préfet de l’Isère repose sur des faits dont l’exactitude matérielle n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 24 février 2022 portant interdiction administrative de stade doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions de ce même arrêté portant obligations de pointage, de réponse aux convocations du commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Isère et d’information de toute impossibilité de déférer à une telle convocation.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 février 2022 du préfet de l’Isère portant interdiction administrative de stade est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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