Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 juil. 2025, n° 2503848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B A, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement correspondant à ses capacités et besoins, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
— la commission de médiation du département de la Haute-Garonne l’a reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence mais que le préfet de la Haute-Garonne ne lui a fait aucune proposition de logement dans le délai qui lui était imparti ;
— sa situation est urgente.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation, notamment le septième alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été invitées à produire leurs observations avant la clôture de l’instruction fixée le 8 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 () ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
3. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission sans que n’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.
4. Par une décision du 7 novembre 2024, la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a reconnu la situation de M. A comme prioritaire et a estimé que celui-ci devait se voir attribuer d’urgence un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T1-T2. A la date de la présente ordonnance, il n’est pas contesté que M. A n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Et le préfet de la Haute-Garonne ne fait état d’aucune circonstance qui ferait regarder l’urgence de la situation de M. A comme ayant disparu. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement conforme aux prescriptions de la décision de la commission de médiation du 7 novembre 2024, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée au point 4 ci-dessus de l’astreinte prévue par les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et d’en fixer le taux à 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé au point 4 ci-dessus. Cette astreinte sera versée par l’Etat au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. Les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
6. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l’exécution de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également à
M. A de faire connaître toute évolution de sa situation.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 800 euros correspondant à la part contributive de l’État au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer à M. A un logement adapté à ses besoins et capacités de type T1-T2 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 (vingt) euros par jour de retard.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Francos et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
— Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 juillet 2025
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
00MP
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