Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 avr. 2026, n° 2606382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. A… C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision orale du 3 mars 2026 par laquelle le directeur des études de l’école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, campus Aix-Marseille-Provence, le professeur responsable et le coordinateur des projets de recherche ont décidé de ne pas lui attribuer de projet de recherche dans le cadre de l’unité d’enseignement « projet de recherche », ensemble la décision du 19 mars 2026, notifiée par courriel du 20, du comité des études de cet établissement rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’établissement de lui attribuer un sujet de « projet de recherche » en lien avec ses spécialisations en « systèmes embarqués » ou « mobilité et sécurité », de lui accorder le même délai de vingt-cinq jours calendaires et le même accompagnement pédagogique que les autres étudiants pour le réaliser, puis de faire évaluer le travail fourni à partir des mêmes livrables, et de confier l’évaluation des livrables à un jury à la composition équivalente et extérieur à l’établissement afin de garantir l’impartialité et l’objectivité de ses membres ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement la somme de 22,16 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, augmentée d’un maximum de 300 euros pour les frais de déplacement à l’audience de référé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les décisions contestées l’empêchent de valider son semestre universitaire et de soumettre des travaux pour évaluation en vue d’obtenir cette validation lors de la délibération du jury prévue le 4 juin 2026 afin de poursuivre son cursus ; elles mettent ainsi en péril immédiat la validation de son semestre ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, les décisions contestées, qui doivent être regardées comme une sanction disciplinaire matérialisant une exclusion temporaire de l’établissement, ont été prises hors de toute procédure disciplinaire, en méconnaissance de l’article 29 du décret du 28 février 2012 ; le conseil de discipline n’a pas été saisi, révélant une incompétence ; les agents signataires et le comité des études ont usurpé la compétence du directeur de l’école ; en rejetant son recours gracieux, ce comité s’est prononcé sur une question étrangère à ses attributions dévolues par l’article 28 de ce décret, entachant sa décision, prise sur le fondement de motifs étrangers aux mérites des élèves, d’incompétence ;
- les décisions méconnaissent le principe de proportionnalité des sanctions ;
- à supposer qu’elles ne constituent pas une sanction disciplinaire, le comité des études du 4 juin 2026 sera contraint d’évaluer son mérite en méconnaissance du principe d’égalité ;
- les personnels d’enseignement et pédagogiques ont méconnu les compétences qu’ils tiennent de l’article 31 du décret précité ;
- ses absences ne peuvent être regardées comme fautives, dès lors qu’elles sont justifiées par une activité professionnelle et constituent une période de césure au sens de l’article L. 611-12 du code de l’éducation, le comité des études ayant commis une erreur de qualification des faits, alors que le seul motif de l’exclusion prononcée est un défaut de réponse à un courriel et qu’il a proposé des solutions simples et constructives.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 avril 2026 sous le numéro 2606386 tendant à l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l’institut Mines-Télécom ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Au titre de l’année 2025-2026, M. B… est étudiant en troisième année de l’école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, école de l’institut des Mines-Télécom relevant du décret du 28 février 2012 susvisé, sur son campus Aix-Marseille-Provence, dans le cadre d’un cursus d’ingénieur « Systèmes microélectronique et informatique » (ISMIN). Il expose que, par une décision orale du 3 mars 2026, le directeur des études de cet établissement, le professeur responsable de l’unité d’enseignement « projet de recherche » et le coordinateur des projets de recherche ont décidé de ne pas lui attribuer de projet de recherche et que, par une décision du 19 mars 2026, notifiée par courriel du 20, le comité des études de cet établissement a rejeté son recours gracieux contre cette décision. M. B… demande la suspension de ces décisions.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… et précédemment exposés n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera adressée à l’école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne.
Fait à Marseille, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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