Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 janv. 2025, n° 2214196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214196 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société de concassage et de préfabrication de la Réunion ( SCPR ) c/ directrice chargée de la direction des grandes entreprises |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, la société de concassage et de préfabrication de la Réunion (SCPR) doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le remboursement d’un crédit d’impôt pour l’investissement outre-mer dans le secteur productif de 151 291 euros au titre de l’exercice 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au non-lieu à statuer, compte tenu du remboursement total accordé à la requérante le 16 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que par décision du 16 septembre 2022, intervenue antérieurement à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a fait droit à la demande de remboursement présentée par la société requérante. Dans ces conditions, les conclusions à fin de remboursement présentées par l’intéressée étaient dépourvues d’objet dès l’introduction de la requête et sont, par suite, irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SCPR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de concassage et de préfabrication de la Réunion et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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