Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2303264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 août 2023, le 26 février 2024 et le 22 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l’académie d’Orléans-Tous sur son recours gracieux du 21 juillet 2023 contre la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, ensemble la décision du 26 juin 2023 de non-renouvellement de son contrat à compter du 31 août 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 36 205 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision de non-renouvellement de son contrat est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne se fonde sur aucun motif lié à l’intérêt du service ;
— aucune faute professionnelle ne lui a été notifiée par le recteur de sorte que cette non justification est une insuffisance qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— la décision contestée est assimilable à un licenciement et, à ce titre, elle aurait dû avoir accès à son dossier administratif, être destinataire d’un courrier recommandé contre signature et bénéficier d’une proposition de reclassement écrite et aucune de ces trois obligations posées par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 n’a été respectée ;
— la décision contestée constitue un abus de pouvoir dès lors que son poste était réservée à une connaissance d’un de ses responsables.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 janvier 2024, le 11 avril 2024 et le 9 juillet 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car dépourvue de conclusions au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions nouvelles présentées après l’expiration du délai de recours contentieux sont irrecevables ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’aucune demande de versement de dommages et intérêts n’a été formée devant l’administration au sens du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, la manière insatisfaisante de servir de l’intéressée a motivé le non-renouvellement de son contrat et ainsi l’administration a pris cette décision eu égard à l’intérêt du service ;
— la requérante n’établit pas la réalité du préjudice qu’elle invoque, ni le lien qui existerait entre ce prétendu préjudice et la faute qui aurait été commise par l’administration.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 septembre 2024.
Un mémoire a été déposé par Mme B le 20 mai 2025, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours au sein de l’équipe mobile de sécurité (EMS) de Loir-et-Cher sous contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2021. Elle a, par courrier du 26 juin 2023 du recteur de l’académie d’Orléans-Tous, été informée du non-renouvellement de son contrat après le 31 août 2023. Mme B a, par courrier du 21 juillet 2023, formé un recours gracieux auprès du recteur de l’académie d’Orléans-Tours, resté sans réponse. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 juillet 2023 contre la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, ensemble la décision du 26 juin 2023 de non-renouvellement de son contrat et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 36 205 euros au titre du préjudice moral et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier qu’elle estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les deux responsables académiques des EMS ont d’une part, par courriel du 25 janvier 2023 adressé à Mme B, relevé que depuis le 5 octobre 2022, son activité du mercredi matin se déroulait exclusivement au collège de Montrichard pour la prévention et l’administratif et l’accompagnement individuel d’élèves et lui ont rappelé qu’aux termes de sa lettre de mission, la compétence de l’EMS est départementale et qu’il ne lui appartenait pas de son propre chef de créer un lien particulier avec un établissement scolaire, et d’autre part, l’ont reçu en entretien le 30 janvier 2023 pour évoquer cette situation. Un courrier établi par les responsables de l’EMS de l’académie, adressé le 9 février 2023 suite à l’entretien du 30 janvier 2023, reprend les conclusions de leur échange, notamment que le rôle des EMS n’est pas de s’inscrire dans la durée de présence dans un même établissement, que l’accompagnement qui est une priorité doit être réservé à des situations particulières et pour lesquelles une demande préalable doit être faite auprès des responsables EMS et qu’il ne lui appartient pas de mettre en place un dispositif particulier avec un établissement sans leur aval. En outre, il ressort des pièces du dossier que les deux responsables des EMS, par courriel du 21 mars 2023 adressé à la requérante, ont indiqué à celle-ci avoir constaté qu’elle avait sur la période du 1er mars au 22 mars 2023 consacré trois mercredis matins à du travail administratif au collège de rattachement, suite à leur demande de cesser d’intervenir systématiquement au collège de Montrichard pour accomplir sur cette matinée les activités attendues d’un EMS, en soulignant qu’une telle réaction n’est pas à la hauteur de l’implication attendue d’un personnel EMS et en lui demandant de modifier cet état de fait au plus vite.
4. Tout d’abord, il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2023 que Mme B, bien qu’ayant su intégrer les différents aspects de ses fonctions tant en accompagnement de situations complexes qu’en prévention ou même en sécurisation de conseil de discipline, ne rendait pas suffisamment compte à ses supérieurs hiérarchiques, les responsables EMS, et s’affranchissait des accords préalables avant la mise en place de dispositif particulier au risque de mettre ses responsables en situation délicate. Quand
bien même ce CREP constitue la première évaluation où la remarque sur le manque de compte-rendu a été faite à la requérante qui indique avoir régulièrement fait des retours de ses interventions à ses responsables, les éléments relevés tenant en l’insuffisance de ces retours et aux conséquences négatives tenant à cette insuffisance ne sont pas sérieusement contestés.
5. Mme B conteste également avoir mis en place un dispositif particulier avec le collège de Montrichard et indique que la mission d’accompagnement individuel au sein de cet établissement résulte d’une demande de ses responsables, que ce collège a rapidement fait appel à leurs services car la principale avait pu en bénéficier sur un précédent établissement et que les besoins en accompagnement dudit collège étaient réels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que si la requérante a visité 50 établissements différents sur 170 jours travaillés et parcouru 9 210 kilomètres et si les responsables des EMS ont pu être amenés à attribuer des missions ponctuelles en prenant en compte la proximité du lieu de résidence de l’agent concerné, le fait qu’elle a réservé plusieurs matinées du mercredi à des interventions au collège de Montrichard a été à juste titre considéré comme une forme de sédentarisation pour convenance personnelle, qui s’inscrit, ainsi que le fait valoir le recteur de l’académie, à l’encontre des attendus de l’EMS. La circonstance que la principale du collège de Montrichard atteste que la requérante est connue et reconnue par les équipes pédagogiques et éducatives, à l’instar de son collègue, et qu’ils sont reconnus dans de nombreux établissements dans lesquels leur travail a donné satisfaction est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
6. Enfin, si Mme B soutient qu’elle a cessé, suite à l’entretien du 30 janvier 2023, les accompagnements le mercredi matin et a effectué des missions administratives compte tenu de la difficulté qu’il y aurait de prévoir des interventions de prévention dans les établissements scolaires au dernier moment, surtout le mercredi jour de fermeture des écoles primaires, et indique qu’au mois de mars 2023, deux sécurisations impromptues l’ont contrainte à reporter son travail administratif au mercredi suivant et que ces heures lui étaient nécessaires dès lors qu’elle était en charge de la création des supports d’informations (flyers, préventions et fiches bilans, ), elle ne conteste pas ainsi avoir substitué, le mercredi matin, du travail administratif à sa mission attendue d’accompagnements individuels.
7. Il résulte des points précédents que la décision en litige de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme B a été prise au motif que sa manière de servir ne donnait pas satisfaction, qui constitue, contrairement à ce qu’elle soutient, un motif tiré de l’intérêt du service. Par suite, les moyens tirés d’une part de ce que la décision contestée est assimilable à un licenciement pour faute et d’autre part, que cette décision devait par voie de conséquence être prise dans le respect des garanties imposées lors d’une procédure disciplinaire ou s’accompagner d’une proposition de reclassement écrite ne peuvent qu’être écartés.
8. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat est motivée par la volonté de l’évincer, son poste ayant été réservé à une connaissance de l’un de ses responsables, cette allégation n’est corroborée par aucun élément probant, l’échange de courriels qu’elle produit avec une collègue de l’EMS du Loiret en vue d’obtenir un écrit de cette dernière sur les circonstances de son remplacement n’étant pas de nature à l’établir. La circonstance selon laquelle l’agent qui l’a remplacée aurait été contacté dès le mois de mai 2023 et s’est présenté en tant que futur membre de l’EMS de Loir-et-Cher dès début juin 2023 n’est pas davantage de nature à établir que la décision en litige, aurait été prise non dans l’intérêt du service mais afin de pouvoir procéder au recrutement de cet autre agent.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées, que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tous a rejeté son recours gracieux du 21 juillet 2023 contre la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ensemble la décision du 26 juin 2023 de non-renouvellement de son contrat doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. A défaut de justifier avoir formé une demande indemnitaire préalable, et ainsi que l’oppose le recteur en défense, Mme B n’est pas recevable à présenter des conclusions indemnitaires qui ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Registre ·
- Notification ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prévoyance ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Personnel ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Chemin de fer ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Condition ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Intégration professionnelle ·
- Étranger ·
- Pays
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Transfert ·
- Suède ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Examen ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Charge de famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.