Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 6e ch. m. le bonniec, 12 mars 2026, n° 2302995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302995 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin et 20 juillet 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation et la révision de son titre de pension émis le 1er juillet 2022 par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF en tant qu’il ne prend pas en compte le quatrième trimestre de l’année 2018 et les trimestres assimilés acquis au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
- affilié au régime général de fin 2018 au mois d’août 2022, les trimestres acquis dans ce cadre ont une influence dans le calcul de la décote de sa pension du régime spécial de la SNCF ; ces trimestres n’ont d’abord pas été pris en compte, l’obligeant à fournir tous les documents nécessaires, et à faire une réclamation auprès de la commission de recours amiable, restée sans réponse ; puis, son relevé de carrière a été alimenté des quatre trimestres manquants de 2022 mais des problèmes informatiques ont empêché leur prise en compte effective par la CPRPSNCF, ce qui, d’après ses calculs, le prive de 2 000 euros annuels bruts ;
- ayant quitté la SNCF fin novembre 2018, il a acquis plus de 45 jours pour le
4ème trimestre de cette année, ce qui en vertu de l’ « arrondi CPRPSNCF », aurait dû lui permettre de bénéficier de la prise en compte de la totalité de ce dernier trimestre de l’année 2018 pour le calcul de ses droits ;
- le service de la CPRPSNCF est défaillant ;
- il a le droit à la revalorisation de sa pension, et à ce que les sommes faisant l’objet d’un rattrapage soient reparties par année fiscale ;
- la CPRPSNCF doit lui fournir le détail du calcul de son taux de pension avec séparément le coefficient de décote/bonus, afin de le mettre en situation de pouvoir contrôler le calcul opéré et de connaître la décote appliquée, pour lui permettre d’exercer son droit au recours ;
- il a le droit à une compensation financière pour les désagréments subis et le gel des montants par la CPRPSNCF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, devenue la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la requête, et qu’il soit mis à la charge de M. B… les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la requête a été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né en 1964, a été embauché au cadre permanent de la SNCF le
1er janvier 1991 et a cessé son activité professionnelle le 30 novembre 2018. Il est titulaire d’une pension du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF depuis le 25 juillet 2022.
A réception de son titre de pension, il a saisi la commission de recours amiable par courriers des 25 juillet 2022 et 21 juin 2023. Par une décision du 26 septembre 2023, la commission de recours amiable de la CPRPF a confirmé sa position. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B… a saisi le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contester cette décision de rejet de son recours, qui, par jugement devenu définitif, datée du 22 novembre 2024, a constaté l’extinction de l’instance. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF fixant son titre de pension, en date du 1er juillet 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) . Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ; / (…). Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
/ 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article
1er du décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français : « (…) / IV.- La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est un organisme de sécurité sociale régi par le titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale, doté de la personnalité morale. / (…) ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les litiges relatifs au contentieux général de la sécurité sociale ressortissent de la compétence du juge judiciaire et que, par suite, les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 1er juillet 2022 de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF fixant son titre de pension, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les dépens :
4. En l’absence de justification de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire à ce titre doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. Le Bonniec
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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