Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 sept. 2024, n° 2405507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision référencée 3F du 21 juin 2024 par laquelle le préfet du Morbihan a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et celle de son épouse, enceinte de six mois et dont la grossesse pathologique nécessite des allers-retours fréquents à l’hôpital de Vannes, situé à une demi-heure de route de leur domicile ; il ne peut plus exercer son emploi ;
— la décision repose sur un test salivaire dont les résultats ne lui ont jamais été transmis et le préfet a occulté les résultats de l’analyse sanguine qu’il a réalisée le lendemain du contrôle ; la décision comporte des mentions erronées, quant au lieu du contrôle notamment, qui affaiblit la crédibilité de la procédure.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de son article R. 522-1 : « () / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ». Aux termes de son article R. 522-2 : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
4. En premier lieu, M. A ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal administratif de Rennes d’une requête distincte, tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste et qu’il ne produit au demeurant pas en pièce jointe, requête en annulation qui n’a par ailleurs fait l’objet d’aucun enregistrement au greffe du tribunal.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. Si M. A expose que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle ainsi qu’à la situation de son épouse, enceinte et dont la grossesse est pathologique, il ne joint pas à sa requête les pièces permettant de corroborer ses allégations, le seul certificat médical n’étant pas suffisamment étayé et l’intéressé ne transmettant, par ailleurs, aucune pièce relative à sa situation professionnelle. En l’état des pièces du dossier et de l’argumentation développée à l’appui de sa requête, M. A ne caractérise pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés à bref délai.
7. En troisième lieu, la seule transmission des résultats négatifs d’une analyse sanguine effectuée par un laboratoire privé, dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il serait habilité pour réaliser de tels tests toxicologiques, au sens et conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de l’arrêté du 13 décembre 2016 susvisé, ne saurait suffire à remettre en cause la matérialité de l’infraction reprochée, pas davantage que l’allégation selon laquelle la localisation du giratoire où été réalisé le contrôle serait erronée, qui n’est corroborée par aucune pièce du dossier.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 18 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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