Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 15 oct. 2024, n° 2403581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. D C, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’absence de progression au cours de ses deux premières années d’étude s’explique par des circonstances exceptionnelles ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien ;
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les observations de Me Sadoun représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, né le 30 juillet 2000 à Tizi-Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 31 août 2021 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 25 août 2021 au 23 novembre 2021. Il a ensuite bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 23 février 2022 au 22 février 2023. Le 30 janvier 2023, il a sollicité du préfet du Nord le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 14 mars 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 5 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département n° 2024-097 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B A, cheffe de section des mesures individuelles et du contentieux, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de renouvellement d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien :
3. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« . »
4. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies, en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est inscrit en première année de licence mention « sciences exactes et sciences de l’ingénierie » à l’université de Lille pour l’année universitaire 2021-2022. Il a été déclaré défaillant aux deux sessions d’examen ayant été absent à de nombreuses épreuves et ayant obtenu des notes très faibles à de nombreuses autres. Lors de l’année universitaire 2022-2023, il a été, à nouveau, déclaré défaillant aux deux sessions d’examen ayant été absent à de nombreuses épreuves et ayant obtenu plusieurs fois 0/20 à d’autres épreuves. Au titre de l’année universitaire 2023-2024, il s’est inscrit en première année de licence mention « mathématiques, informatique » à l’université de Lille. Pour expliquer ces résultats, le requérant se prévaut de difficultés personnelles d’adaptation en France et des méthodes d’enseignement. Toutefois, ces allégations ne sont pas établies. En outre, si, pour justifier de la cohérence de sa réorientation, M. C soutient qu’il a obtenu les notes de 12 en mathématiques élémentaires et 15 en informatique lors du premier semestre de la première année de licence mention « sciences exactes et sciences de l’ingénierie », il n’en demeure pas moins qu’il a obtenu les notes de 1,5 et 4 en mathématiques fondamentales au second semestre de la même année et qu’il a été déclaré défaillant en informatique au second semestre et que, lors de son redoublement, il a été déclaré défaillant pour ces trois matières. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 7 octobre 2008 du ministre de l’intérieur. Dès lors, le préfet du Nord a pu, à bon droit, considérer que M. C ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, et alors que la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur de fait, le moyen qui doit être regardé comme tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations citées au point 3 doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, M. C, né le 30 juillet 2000 à Tizi-Ouzou (Algérie), de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 31 août 2021. Il a ensuite bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 23 février 2022 au 22 février 2023. Il est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de la présence régulière en France de deux sœurs, toutefois, il n’établit ni leur présence, ni le caractère régulier de leur présence, ni la réalité ou l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elles. Il ne justifie par ailleurs d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, il n’établit pas être dénué de tout lien en Algérie où il a résidé jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des motifs de fait justifiant, selon le préfet, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Ainsi, la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
15. En troisième lieu, si M. C soutient qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales en France, dès lors que ses deux sœurs y résident régulièrement, il ne l’établit cependant pas par les seules pièces produites. Par suite, en considérant que M. C ne fait état d’aucune attache privée et familiale sur le territoire français, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 31 août 2021 et qu’il n’a pas de liens particuliers sur le territoire français. Par suite, alors même que la présence de M. C sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, lui interdire le retour sur le territoire national pendant une durée d’un an.
18. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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