Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 27 mars 2026, n° 2603646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars 2026 et 18 mars 2026, M. E… A…, représenté par Me Badjang, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités suédoises ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour :
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d’incompétence, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance des droits de la défense et des articles 3, et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- les observations de Me Badjang, représentant M. A…, assisté de Mme D…, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant éthiopien né le 28 octobre 1986, a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 17 septembre 2025. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 23 février 2026, le préfet du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. A… aux autorités suédoises. M. A… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de transfert :
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. C… B…, chef du bureau de l’asile au sein de la direction des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit nécessairement besoin qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux comporte l’exposé circonstancié des considérations relatives à la consultation du fichier Visabio, à l’entrée sur le territoire français de M. A… sous couvert d’un visa délivré par les autorités suédoises, à la saisine des autorités suédoises sur le fondement de l’article 12.4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et à leur accord sur ce même fondement. L’autorité administrative a ainsi énoncé avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels elle s’est fondée pour estimer que les autorités suédoises doivent prendre en charge l’intéressé. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A…, l’arrêté contesté portant transfert aux autorités suédoises est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté alors, d’ailleurs, qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié le 17 novembre 2025, soit en temps utile, de l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, inséré au chapitre III relatif aux critères de détermination de l’État membre responsable, comprenant les articles 7 à 15 de ce règlement : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (…) ». Aux termes de l’article 12 de ce même règlement : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres (…) ». Il résulte de ces dispositions que la détermination de l’État membre en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’effectue une fois pour toutes à l’occasion de la première demande d’asile, au vu de la situation prévalant à cette date.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l’arrêté litigieux du 23 février 2026 que, pour prendre la décision de transfert attaquée, le préfet de Val-de-Marne s’est référé au visa délivré à M. A… le 21 août 2025 par les autorités suédoises, a estimé devoir écarter la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et a entendu se fonder sur la responsabilité des autorités suédoises de l’examen de sa demande d’asile et sur sa prise en charge par les autorités suédoises après leur accord explicite intervenu le 25 septembre 2025 sur le fondement de l’article 12.4 de ce règlement. Le préfet du Val-de-Marne produit l’extrait du fichier Visabio établi pour M. A… lors de la présentation de sa demande d’asile en France le 17 septembre 2025 qui atteste que l’intéressé disposait d’un visa délivré à Nairobi par les autorités suédoises le 21 août 2025 et valable du 23 août 2025 au 15 septembre 2025. Il ressort, en outre, des pièces du dossier et notamment du contenu de l’accord explicite susmentionné du 25 septembre 2025 que les autorités suédoises se sont reconnues expressément responsables de sa demande d’asile sur le fondement de l’article 12.4 du règlement précité, ainsi qu’il a été dit, confirmant ainsi leur responsabilité en toute connaissance de cause, les autorités suédoises ayant nécessairement connaissance à la date de leur accord explicite de l’ensemble de la procédure. Dans ces conditions, le requérant ne saurait contester sérieusement la base légale de l’arrêté litigieux en se bornant à soutenir qu’il n’a jamais présenté de demande d’asile en Suède, cette circonstance étant, en tout état de cause, à cet égard sans incidence dès lors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que l’autorité administrative doit être regardée comme ayant entendu clairement se fonder sur le visa délivré à l’intéressé par les autorités suédoises et sur l’article 12 du règlement précité et non sur une quelconque demande d’asile que l’intéressé aurait précédemment introduite en Suède. Par suite, dès lors que le visa susmentionné délivré par les autorités suédoises était périmé depuis moins de six mois à la date de la demande d’asile de l’intéressé, le préfet du Val-de-Marne a pu dans les circonstances de l’espèce, sans commettre d’erreur de droit et sans priver sa décision de base légale, ordonner le transfert de l’intéressé aux autorités suédoises comme responsables de sa demande d’asile sur le fondement des dispositions précitées.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. La Suède est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en sorte qu’il doit être présumé que la demande d’asile de M. A… sera traitée par les autorités suédoises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait à la date de la décision contestée des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Suède dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de nature à renverser cette présomption. En tout état de cause, M. A…, n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’il risquerait de subir personnellement en Suède en qualité de demandeur d’asile ou dans l’éventualité d’un retour dans son pays d’origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Par ailleurs, M. A…, qui a déclaré être marié et père de quatre enfants restés dans son pays d’origine et entré en France le 10 septembre 2025, y résidait ainsi au mieux depuis six mois seulement à la date de la décision contestée et ne se prévaut de la présence d’aucun membre de sa famille en France ou en Europe Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. A… ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l’autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de M. A…, et eu égard aux effets de la mesure de transfert litigieuse, en tout état de cause, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la décision attaquée prise à l’encontre de M. A… n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l’arrêté contesté comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 23 février 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités suédoises doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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