Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 janv. 2025, n° 2500062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500062 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. D… C…, ayant pour avocat Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- alors qu’il réside à Mayotte depuis 2004, l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il dispose en effet à Mayotte de forts liens de famille, à savoir sa conjointe Mme E…, ressortissante comorienne en situation régulière, mère de leurs quatre enfants nés en 2004, 2006, 2011 et 2023, avec lesquels il vit à Majicavo Koropa ; il méconnait pareillement les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sauraient prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 janvier 2025 à 14 heures (heure de Mayotte).
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony pour le requérant qui fait valoir que celui-ci vit depuis vingt ans sur le territoire, qu’il peut se prévaloir d’une vie familiale stable à Mayotte, qu’il a déjà bénéficié d’une ordonnance après référé liberté faisant injonction au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, injonction à laquelle le préfet ne s’est pas conformé ;
- les observations de M. C… en langue shimaoré, assisté de M. A…, interprète, qui indique être arrivé à Mayotte en 1995 et avoir disposé de titres de séjour ;
- les observations de M. B… pour le préfet de Mayotte qui relève que le requérant a fait l’objet d’une OQTF en 2022, le refus de renouvellement de son titre de séjour étant justifié par diverses infractions routières.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant comorien né en 1978, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 22 janvier 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. En premier lieu, dès lors que M. C… l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, il ressort de l’instruction que le requérant réside à Mayotte depuis de nombreuses années et a été titulaire de deux titres de séjour de 2020 à 2022, ce qui infirme la mention de l’arrêté en cause selon laquelle il ne pourrait justifier avoir sollicité un titre de séjour et se serait maintenu dans la clandestinité. Il ressort également de l’instruction qu’il vit à Majicavo Koropa avec Mme E…, ressortissante comorienne en situation régulière, mère de leurs quatre enfants nés en 2004, 2006, 2011 et 2023. Il peut ainsi se prévaloir d’une vie de famille stable et continue sur le territoire. Dans ces conditions et alors même que le requérant a fait l’objet d’une condamnation pour conduite sans permis ni assurance, compte tenu de la durée du séjour sur le territoire de M. C…, des liens de famille avérés qui sont les siens, l’arrêté en cause par lequel le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai porte une atteinte manifestement disproportionnée tant à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’intérêt supérieur de ses deux enfants encore mineurs. Il y a lieu, par suite, de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ces libertés fondamentales et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 22 janvier 2025, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
5. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
6. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. C… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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