Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 déc. 2025, n° 2501857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501857 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 13 février 2025 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 19 mars, 29 et 30 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Acheli, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 22 200 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 17 décembre 2021 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 novembre 2022 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est toujours dépourvue de logement ; elle bénéficie d’un logement provisoire et ses conditions de vie sont précaires et difficiles, et ne permettent pas un cadre de vie apaisant et sécurisant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet et 5 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-la requérante a été logée le 9 octobre 2025 ;
-la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée avant le 17 juin 2022 et après le 9 octobre 2025 ;
-le préjudice allégué n’est pas établi, dès lors que les justifications développées dans la requête ne sont pas fondées et que les allégations sur ses conditions de logement ne sont pas étayées ;
-en tout état de cause, le montant de l’indemnisation réclamé est excessif.
Vu :
- la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952021005450 de Mme A… ;
- l’ordonnance n° 2209305 du 2 novembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger Mme A… avant le 1er janvier 2023, sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
- la décision du 8 avril 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 17 décembre 2021, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 2 novembre 2022, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement avant le 1er janvier 2023, sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 22 octobre 2024, reçu le 2 novembre 2024 par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 22 200 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 17 décembre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au motif qu’elle était logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 17 juin 2022. D’autre part, l’ordonnance n° 2209305 du 2 novembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de Mme A… avant le 1er janvier 2023 sous astreinte de 100 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… a été relogée le 9 octobre 2025 dans un appartement de type T1 de 27 mètres carrés dans un immeuble du parc public situé 79 rue Philippe Dartis à Enghien-les-Bains (95880). Il n’est pas contesté par l’intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à cette date.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A… sont établies entre le 17 juin 2022 et le 9 octobre 2025.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que depuis le 1er juillet 2019, la requérante était locataire d’un logement n°103 situé 3 rue Gallieni à Montmagny (95360) appartenant à la catégorie des logements de transition, foyers-logement ou résidences hôtelières à vocation sociale. Mme A… est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 17 juin 2022, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence jusqu’à la date de son relogement, devant être réparés.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions précaires de logement de Mme A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Acheli, conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Acheli de la somme de 1 100 euros.
En second lieu, Mme A… n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Acheli, conseil de Mme A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d’Oise sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Acheli et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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