Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2501880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. E… H… D…, représenté par Me Merienne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il porte atteinte à son droit d’être entendu, il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône le 5 mars 2025 qui ne produit pas de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées,
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… H… D…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1991, déclare être entré en France en 2013 et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 21 novembre 2016, il s’est marié avec Mme B… C…, de nationalité française, et a obtenu, le 9 juin 2018, un titre de séjour « vie privée et familiale ». Après que M. D… et Mme C… aient divorcé en 2020, ce dernier a sollicité un renouvellement de titre de séjour, refusé par arrêté du préfet de la Côte-d’Or en date du 28 janvier 2020, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et confirmé par le tribunal administratif de Dijon le 14 janvier 2021. M. D… s’est malgré tout maintenu sur le territoire et, par un arrêté du 23 septembre 2024, le Préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour pendant deux ans et a fixé le pays de destination. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme G… F…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet n° 13-2025-01-20-00023 du 20 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. L’arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Dans ces circonstances, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la décision contestée méconnaît le droit d’être entendu, le requérant n’apporte au soutien de ce moyen aucune précision suffisante permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. D… soutient que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle omet son intégration professionnelle depuis septembre 2017. Toutefois, d’une part, et en tout état de cause, le préfet n’était pas saisi d’une demande de titre par l’intéressé, ne lui a ainsi pas refusé un titre, et s’est borné à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire au vu de son maintien en situation irrégulière. Il n’avait donc nullement à examiner l’intégration professionnelle de l’intéressé.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. Il ressort des pièces du dossier, d’abord, que M. D… est divorcé de son épouse de nationalité française depuis 2020. S’il soutient avoir rencontré une compatriote guinéenne sur le territoire français, demandeuse d’asile avec laquelle il entretiendrait une relation amoureuse et aurait eu un enfant, d’une part, M. D… ne justifie ni de la réalité ni de l’ancienneté de sa relation avec Mme A…, ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant né de cette relation. D’autre part, et en toutes hypothèses cela ne suffit pas à établir une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ensuite, le requérant n’établit pas son intégration professionnelle au vu des seuls éléments produits. Enfin, il n’établit pas plus sa présence en France depuis l’année 2013 comme il le prétend et en tout état de cause il s’y est maintenu malgré une mesure d’éloignement prise à son encontre le 28 janvier 2020, et confirmée par le tribunal administratif de Dijon le 14 janvier 2021, sans tenter de régulariser sa situation. Il suit de là que les moyens tirés d’une méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour, de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Au regard de son caractère récent et de la circonstance qu’aucun des parents n’est détenteur d’un titre de séjour, M. D… ne peut utilement se prévaloir de la naissance de son enfant, E… H… D… le 24 août 2024 à Marseille, dont il n’apporte pas d’ailleurs la preuve de la présence sur le territoire français au regard des stipulations ci-dessus rappelées.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée.
12. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne saurait être accueilli.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
14. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de destination à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
16. La décision d’interdiction de retour pour la durée de deux ans est fondée sur le fait que M. D… ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. S’il fait état d’une relation avec une compatriote guinéenne et d’un enfant né de cette relation, il ressort des pièces du dossier qu’il ne justifie ni de la réalité ni de l’ancienneté de sa relation de concubinage en France, comme il l’a été dit. En outre, il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet, qui a fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a édicté la décision, n’a pas méconnu les dispositions de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant et les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’est pas non plus fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en prenant une décision d’interdiction de retour.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… H… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Registre ·
- Notification ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Handicap
- Prévoyance ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Personnel ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Chemin de fer ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Condition ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Travaux publics ·
- Timbre ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire national ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Transfert ·
- Suède ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Examen ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Charge de famille
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Autorisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.