Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2025, n° 2504762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504762 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Paugam, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant de la condition tenant à l’urgence : le refus de renouvellement du titre de séjour « étudiant » sollicité le place dans une situation extrêmement précaire puisqu’il se trouve privé du droit de séjourner sur le territoire français, d’exercer une activité professionnelle et compromet la poursuite de ses études. ;
— s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* l’auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision n’est pas suffisamment motivée ;
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais du 1er août 1955 dès lors que, malgré ses difficultés dans ses études liées à ses problèmes personnels et familiaux et à son état de santé, il suit ses cours avec sérieux ;
* il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa demande et la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il avait fait part à la préfecture des difficultés qu’il rencontrait et alors qu’il réside de façon régulière et continue sur le territoire national depuis son entrée en France le 3 septembre 2019, soit depuis plus de cinq années au jour de la décision contestée pour y suivre des études supérieures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504785 enregistrée le 14 mars 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— l’accord franco-sénégalais du 1er août 1955 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 18 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B A. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ».
4. Pour l’application de l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant sénégalais né le 25 mars 1997, entré en France le 3 septembre 2019 muni d’un visa de long séjour « étudiant » valant premier titre de séjour, valable du 31 août 2019 au 31 août 2020, a bénéficié par la suite de titres de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 18 novembre 2024. Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas validé, au terme de cinq années de présence en France, sa troisième année de licence, échouant à trois reprises en troisième année de licence, une première fois en « Economie et gestion – sciences de gestion » pour l’année universitaire 2021/2022, puis, après s’être réorienté, en « Economie et gestion – analyse économie » pour l’année universitaire 2022/2023, année de licence qu’il a redoublé sur la période 2023/2024 et dans laquelle il s’est réinscrit pour l’année universitaire 2024/2025. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par M. A à l’encontre de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 10 février 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur le demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Paugam.
Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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