Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 févr. 2026, n° 2600600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de renouvellement du titre de séjour « salarié » dans un délai fixé par le juge ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’en l’absence de titre de séjour valide, il est privé du maintien de ses droits auprès de France Travail et se trouve dans une situation de précarité administrative et matérielle qui résulte d’une carence administrative ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 7 octobre 2001, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de la Moselle. Sa demande a été instruite dès lors que, le 17 décembre 2024 puis le 14 janvier 2025, des demandes de pièces complémentaires lui ont été adressées par la préfecture de la Moselle et qu’un récépissé, valable jusqu’au 12 mai 2025, lui a été délivré le 13 février 2025. Le 10 mars 2025, le préfet a pris à son encontre une décision de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par conséquent, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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