Non-lieu à statuer 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juin 2025, n° 2417575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417575 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lahalle, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge, au titre de l’année 2019, d’un montant de 5 143 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en faisant valoir que l’administration a fait droit à la demande susvisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé, par une décision du 17 mars 2025, le dégrèvement total des impositions supplémentaires en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 juin 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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