Rejet 19 avril 2025
Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 avr. 2025, n° 2510622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510622 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2025, N° 2509483 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris d’exécuter l’ordonnance n° 2509483 rendue le 10 avril 2025 sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— malgré deux courriels en date du 14 avril 2025 et du 16 avril 2025 afin de demander l’exécution immédiate de l’ordonnance rendue le 10 avril 2025, aucune réponse n’a été faite par la Ville de Paris ;
— son fils a des problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2025, la Ville de Paris, représentée par la SELAS Seban et Associés, conclut à ce qu’il soit mis fin à la mesure d’injonction ordonnée le 10 avril 2025 et au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il ne fait aucun doute que l’ordonnance rendue le 10 avril 2025 a été exécutée ;
— un élément nouveau justifie qu’il soit mis fin à l’injonction de réexaminer la situation de la requérante et de son enfant en vue de lui fournir un hébergement digne, dès lors qu’un hébergement conforme aux objectifs fixés par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles lui a été fourni.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2025 et communiqué à la Ville de Paris et à son conseil, qui a pu en prendre connaissance au cours de la suspension d’audience décidée par la juge des référés, Mme A conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que l’ordonnance dont il est demandé l’exécution n’est toujours pas exécutée et que les conclusions reconventionnelles présentées par la Ville de Paris ne pourront être accueillies, dès lors que le lieu de mise à l’abri dans lequel elle est hébergée avec son enfant ne peut pas être regardé comme constituant un hébergement adapté à leur situation.
Vu :
— l’ordonnance n° 2509483 du 10 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 avril 2025, en présence de Mme Dusmeny, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A, lequel a fait valoir que la Ville de Paris n’a pas exécuté l’ordonnance rendue le 10 avril 2025 et que Mme A et son enfant sont maintenus dans un hébergement qui n’est ni digne ni adapté ;
— et les observations de Me Conerardy, représentant la Ville de Paris, lequel a fait valoir que la Ville avait procédé à l’évaluation sociale et médicale de Mme A et de son enfant dans la semaine qui a suivi l’ordonnance du 10 avril 2025 et qu’une inexécution de cette ordonnance ne pouvait pas lui être reprochée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé présentée par la requérante, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
4. Par une ordonnance n° 2509483 du 10 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à la Ville de Paris de réexaminer sans délai la situation de Mme A et de son fils, en vue de leur offrir un hébergement conforme aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, tant en termes de pérennité que de dignité de l’hébergement en tenant compte du jeune âge de l’enfant et de son état de santé.
5. Mme A et son enfant ont été accueillis à compter du 8 avril 2025 dans un centre de mise à l’abri aménagé au sein d’une ancienne école maternelle située 17 rue de Verneuil dans le VIIème arrondissement de Paris. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des éléments produits par la Ville de Paris à l’appui de son mémoire en défense, que ce centre de mise à l’abri, qui « est un centre d’hébergement temporaire dédié à l’accueil d’urgence de femmes et d’enfants », puisse être regardé comme constituant un hébergement durable adapté à la situation de Mme A et son enfant qui est âgé de moins de deux ans et qui souffre d’un sévère retard de croissance et de problèmes digestifs. Ainsi, les conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à la mesure d’injonction ordonnée le 10 avril 2025 présentées par la Ville de Paris doivent être rejetées.
6. Il résulte également de l’instruction que Mme A a bénéficié, en exécution de l’ordonnance n° 2509483 du 10 avril 2025, de deux entretiens d’évaluation de sa situation sociale et médicale le 14 avril 2025 à 15 heures et le 15 avril 2025 à 11 heures. Cependant, la requérante et son enfant ne bénéficient pas à la date de la présente ordonnance d’un hébergement durable adapté à leur situation.
7. Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la présente ordonnance, l’injonction prononcée par l’article 1er du dispositif de l’ordonnance n° 2509483 du 10 avril 2025 a été partiellement exécutée par la Ville de Paris. Cette inexécution partielle est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l’article 1er de l’ordonnance n° 2509483 du 10 avril 2025 en enjoignant à la Ville de Paris d’offrir à Mme A et à son fils un hébergement conforme aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, tant en termes de pérennité que de dignité de l’hébergement en tenant compte du jeune âge de l’enfant et de son état de santé, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette nouvelle injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Mme A étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Djemaoun, avocat de Mme A, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il y a lieu de modifier le dispositif de l’article 1er de l’ordonnance n° 2509483 du 10 avril 2025 en enjoignant à la Ville de Paris d’offrir à Mme A et à son fils un hébergement conforme aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, tant en termes de pérennité que de dignité de l’hébergement en tenant compte du jeune âge de l’enfant et de son état de santé, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La Ville de Paris versera à Me Djemaoun une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 19 avril 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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