Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2601970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026 sous le n° 2601970, Mme G… C…, représentée par la SCP Tertio Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 4 février 2026 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande d’asile dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée méconnaît son droit à l’information ;
elle méconnaît les articles L. 141-3 et L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le point 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 6mars 2026 sous le n° 2601971, Mme G… C…, représentée par la SCP Tertio Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 4 février 2026 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît le droit d’être entendu tel que protégé par le principe général du droit de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée.
Les parties, régulièrement convoquées, n’était ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités néerlandaises :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été remis à la requérante, le 5 septembre 2025, deux brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », rédigés en langue turque, que l’intéressée a déclaré comprendre. La remise de ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Ainsi, le moyen tiré de la violation du droit à l’information doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Ainsi la circonstance que le nom et les coordonnées de l’interprète ne figurent pas sur la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 141-3 et L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien individuel le 5 septembre 2025 auprès des services de la préfecture de la Moselle, conduit en langue turque, qu’elle a déclaré comprendre, et dont elle a signé le résumé. La requérante ne fait état d’aucun autre élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Si l’intéressée soutient qu’elle n’a pas pu faire valoir la présence de son oncle et de sa tante en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été expressément interrogée sur la présence de membres de sa famille en France et qu’elle a déclaré n’avoir aucun membre de sa famille en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit ainsi être écarté.
8. En cinquième lieu, en se bornant à faire valoir que son oncle et sa tante sont présents sur le territoire français, elle ne justifie pas de la réalité et de l’intensité de leurs relations. Ainsi, elle ne peut utilement soutenir que la décision attaquée porte une atteinte illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Il ressort des pièces du dossier que les autorités néerlandaises ont accepté de prendre en charge la requérante sur le fondement de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En l’espèce, les éléments généraux avancés par la requérante ne permettent d’établir que les Pays-Bas, pays membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne prendrait pas en compte sa situation et ne serait pas en mesure de garantir son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. En outre, la requérante fait état d’un « risque par ricochet » de méconnaissance de ces stipulations, dans l’hypothèse où les autorités néerlandaises décideraient de l’éloigner vers son pays d’origine. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la requérante n’établit pas que les Pays-Bas, au vu de leurs engagements internationaux, ne seraient pas en mesure de la protéger des risques de courir dans son pays d’origine des traitements inhumains ou dégradants, risques dont la requérante n’établit en tout état de cause ni la réalité ni l’actualité. Enfin, la requérante n’établit pas l’intensité et la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec son oncle et sa tante en France. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, (…). / (…) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. (…) ». En l’espèce, il n’est pas utilement contesté par la requérante que la consultation du fichier VIS, dont aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu’elle aurait été irrégulière, a fait apparaître qu’elle était en possession d’un visa délivré par les autorités néerlandaises périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d’asile en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait quitté le territoire des États membres jusqu’au dépôt de sa demande d’asile en France. Ainsi, et alors même qu’elle a déposé sa première demande d’asile en France, la préfète du Bas-Rhin n’a pas méconnu l’article 12-4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l’article L. 751-4 : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 733-1 de ce code, applicables en vertu de l’article L. 751-4 : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
13. En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. F… D…, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre d’immigration irrégulière, notamment les assignations à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D… ne disposait pas d’une délégation de compétence aux fins de signer la décision attaquée doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ressort de ses termes mêmes que la décision d’assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
16. En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Ainsi la circonstance que le nom et les coordonnées de l’interprète ne figurent pas sur la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité.
17. En cinquième lieu, la décision attaquée a seulement pour objet d’interdire à la requérante de quitter sans autorisation le département de la Moselle et de l’obliger à se présenter les lundis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à l’hôtel de police de Metz. Si la requérante soutient que son transfert n’est pas une perspective raisonnable en raison des défaillances systémiques des Pays-Bas, elle ne l’établit pas ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement. Dans ces conditions, elle n’établit pas que les obligations revêtiraient un caractère disproportionné et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Ainsi, les moyens tirés soulevés en ce sens doivent être écartés.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions (…) ».
19. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
20. En l’espèce, la requérante ne donne aucune indication sur les éléments qu’elle entendait faire valoir devant l’administration et qui auraient été susceptibles de conduire le préfet à renoncer à l’assigner à résidence ou auraient pu avoir une influence sur le contenu de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
23. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme G… C…, à la SCP Tertio avocats et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Artisanat ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Statut du personnel ·
- Suppression ·
- Illégalité ·
- Secrétaire ·
- Emploi ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Visioconférence ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Décision administrative préalable ·
- Régie ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Personne à charge ·
- Foyer ·
- Remise ·
- Activité ·
- Enfant à charge ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Validité ·
- Route ·
- Chef d'entreprise ·
- Exécution ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Communication ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Document ·
- Cimetière ·
- Aliénation ·
- Avis
- Cellule ·
- Sanction ·
- Condition de détention ·
- Garde des sceaux ·
- Médecin ·
- Sursis ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Lit ·
- Garde
- Gabon ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apatride ·
- Statuer ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.