Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 août 2025, n° 2524698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. C D A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de prendre toute mesure utile pour garantir la sauvegarde de ses droits fondamentaux.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors que la situation l’expose à une rupture de son contrat de travail, à une suspension de ses droits sociaux et à une précarité administrative ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour régulier, son droit à la continuité des droits sociaux, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. »
4. M. A, ressortissant guinéen né le 30 décembre 1999, a sollicité le 1er juillet 2025 le renouvellement de son titre de séjour étudiant qui expire le 31 août 2025. M. A, qui indique qu’il n’a pas été muni d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé de demande de titre de séjour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction le temps de l’examen de sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, pour laquelle lui a été délivrée une attestation de confirmation de dépôt le 30 juin 2025, est en cours d’instruction. Il résulte également de l’instruction que l’équipe France titres a informé l’intéressé par courriel du 1er août 2025 qu’une attestation de prolongation d’instruction serait disponible sur son compte ANEF uniquement lorsque son titre actuel sera arrivé à échéance, soit, pas avant le 31 août 2025, ainsi que le prévoit l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dès lors, alors que son titre de séjour n’est pas expiré, et que, par ailleurs, son contrat de travail et ses droits sociaux ne sont pas suspendus, le requérant n’établit pas être dans une situation d’urgence telle qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être ordonnée dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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