Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 13 mars 2026, n° 2500946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Esteveny, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Esteveny sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de médiation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est hébergée dans un centre d’hébergement d’urgence et non un logement de transition comme mentionnée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est hébergée dans un centre d’hébergement depuis près de vingt mois ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 6 décembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 19 juin 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté implicitement. Mme A… demande l’annulation de la décision du 19 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
4. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie (…) sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (…) ».
5. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
7. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis s’est bornée à recommander à la requérante de se rapprocher du gestionnaire de son hébergement et de son travailleur social référent en vue de son relogement. Mme A… établit toutefois être hébergée, avec ses trois enfants, depuis le 11 septembre 2022 au sein d’un centre d’hébergement d’urgence mis à disposition par le SAMU Social de Paris. Ainsi, elle est hébergée depuis plus de six mois dans une structure visée par les dispositions précitées, et remplit par suite les conditions posées par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnue prioritaire et logée en urgence. Dès lors, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a refusé de la reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne Mme A… comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Esteveny de la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 19 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme A…, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Esteveny la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Esteveny et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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