Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 6 mai 2026, n° 2601493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2026 et le 4 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Casau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2026 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été entendu de manière efficiente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et présente un caractère discriminatoire au regard de la menace à l’ordre public ;
- cette décision est disproportionnée quant aux conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation familiale et personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est disproportionnée quant aux conséquences sur sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Foulon en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 5 mai 2026 à 10 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Casau, représentant M. B…, qui demande en outre que le tribunal enjoigne au préfet des Landes d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et précise que M. B… est arrivé sur le territoire à l’âge de 16 ans, tel qu’en atteste le casier judiciaire de l’intéressé, que le préfet a entaché sa décision d’un défaut de motivation, en s’abstenant de viser l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors qu’il n’est pas contesté que le requérant est père d’une enfant mineure, qu’en outre le requérant était admissible au droit au séjour, que la motivation de l’arrêté révèle un défaut d’examen de sa situation ; que la menace à l’ordre public estimée par le préfet se borne à des condamnations pour violences intrafamiliales sans incapacité totale de travail, qu’ainsi la mesure est disproportionnée et que le requérant entame des démarches de recherches de logement en France alors qu’il ne dispose pas de repères au tribunal.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant portugais né le 26 novembre 1978 à San Jorge de Arroios (Portugal), déclare être entré en France à l’âge de 16 ans. Par un jugement du tribunal correctionnel de Montauban, il a été condamné le 27 décembre 2024 à trois ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans. Ecroué au centre de semi-liberté de Mont-de-Marsan jusqu’au 9 novembre 2026, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, par un arrêté du 17 avril 2026 dont il demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment le 2° de l’article L. 251-1 sur lequel elle se fonde, rappelle les différentes condamnations du requérant, dont la dernière par un jugement du tribunal correctionnel de Montauban le 27 décembre 2024 à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de menace de dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes avec ordre de remplir une condition, dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive. Cette décision porte l’appréciation selon laquelle le comportement de M. B… constitue une menace réelle, actuelle et grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Elle indique également que l’intéressé ne peut se prévaloir de la présence de ses enfants sur le territoire, qui résident chez leur mère et qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est édictée que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. B… par les services de police le 7 avril 2026 sur sa situation administrative, que celui-ci a pu présenter les éléments pertinents relatifs à ses conditions d’entrée et de séjour, et à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné les droits au séjour de l’intéressé, notamment au titre des articles L. 231-2 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne permet pas d’établir que le préfet n’aurait pas pris en compte l’intérêt supérieur des enfants de M. B…, alors que l’arrêté attaqué fait état de faits de violences intrafamiliales, notamment sur son enfant mineur. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Landes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne, autre que la France, sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, par le tribunal correctionnel de Montauban, le 1er février 2013 à un mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 2 septembre 2016, à deux mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 23 mai 2017 à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et violation de domicile, le 27 février 2018 à un an et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans pour violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace de mort réitérée, violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou personne ayant autorité sur la victime en récidive, le 29 mars 2019 à un mois d’emprisonnement pour des appels téléphoniques malveillants réitérés, le 22 mai 2024 à huit mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sur un ascendant sans incapacité, et le 27 décembre 2024 à trois ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire de deux ans, pour des faits de menace de dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes avec ordre de remplir une condition et dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, récidive et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, assortie d’une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant cinq ans. S’il est vrai que les faits pour lesquels le requérant a été condamné ont conduit au plus à des interruptions temporaires d’activité inférieures à huit jours, il n’en demeure pas moins que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises, pour des faits de violences intrafamiliales, qui constituent des faits graves, et pour des faits ayant conduit à de lourdes peines d’emprisonnement.
Dans ces conditions, compte tenu de la réitération de faits délictueux, qui sont de nature à caractériser le comportement de l’intéressé, le préfet des Landes a pu légalement, sans erreur d’appréciation estimer que le comportement de M. B… constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre de la sécurité publique, qui constitue un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées, et prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient qu’il est arrivé en France à l’âge de 16 ans, qu’il est père de trois enfants français, que sa mère et sa sœur vivent en France et qu’il n’a plus d’attaches familiales au Portugal. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10, le requérant a été condamné à plusieurs reprises pour des faits graves, notamment de violences intrafamiliales, et la présence de l’intéressé sur le territoire constitue, à cet égard, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Ensuite, l’intéressé n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants alors qu’il allègue par ailleurs ne plus pouvoir se rendre au domicile de sa mère. Enfin, le requérant n’apporte aucune justification à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, l’existence de liens personnels et familiaux en France tels que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n’est pas établie. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni même qu’il serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. B… se prévaut de la présence de ses trois enfants sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que ses deux ainés sont majeurs et que la fille de M. B…, née en 2014, réside avec sa mère. En outre, le requérant n’établit, ni même n’allègue, participer à l’entretien et l’éducation de son enfant. Il en a d’ailleurs été séparé pendant la durée de ses incarcérations du fait de son propre comportement. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et ses condamnations résultent d’un comportement qui ne peut être favorable à l’intérêt supérieur de son enfant. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant en prenant l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour l’ensemble de l’arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
Pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet des Landes a visé l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est fondé sur la nature des faits commis, leur répétition et l’état de récidive. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Landes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B….
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence en France du requérant constitue une telle menace et caractérise ainsi l’existence d’un cas d’urgence au sens du deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Ainsi, et compte tenu des motifs énoncés aux points 10 et 13 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Landes aurait refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code, applicable à cette mesure en vertu de l’article L. 251-6 : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
La décision contestée vise notamment l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde, fait état de ce que le comportement de M. B… sur le territoire français constitue, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société française. Il est également indiqué que l’intéressé ne peut se prévaloir de la présence de ses enfants, lesquels vivent chez leur mère, et qu’il ne justifie d’aucune ressource suffisante pour vivre ou faire vivre sa famille et que nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement, le requérant ne respecte pas les valeurs de la République. Ainsi, les motifs de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français attestent de la prise en compte par l’autorité compétente des circonstances relatives à la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure d’interdiction serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Landes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B….
En troisième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, eu égard aux motifs exposés aux points 10 et 13 du présent jugement, le préfet des Landes n’a pas fait une inexacte application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant à l’encontre de M. B… une décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, nonobstant la circonstance que ce dernier ne se serait pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait disproportionnée et emporterait des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. FOULON
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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