Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2514031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire à titre principal de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur la décision de refus de titre de séjour :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
il n’est pas démontré que le collège de médecin de l’Office français de l’immigration et d’intégration a été saisi et que la procédure était régulière ;
elle n’est pas motivée ;
elle a été prise sans examen sérieux de situation personnelle ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 6 paragraphe 7 de l’accord franco-algérien ;
sur la décision l’obligeant à quitter le territoire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour ;
la décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
sur la décision fixant pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
sur la décision l’interdiction de territoire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’interdiction de retour d’un an est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant algérien né le 27 février 2002, est entré en France le 9 août 2022. Par des décisions 13 février 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays destination duquel il sera reconduit d’office et prononcé une interdiction de territoire d’un an.
Sur la décision refusant un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Loire n’établit pas avoir saisi pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Toutefois, cet avis, produit par la préfète de la Loire a été rendu le 27 septembre 2024, par un collège composé de trois médecins, au vu d’un rapport médical établi par un quatrième médecin, qui n’a pas siégé au sein dudit collège. Par suite le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier se réfère à l’avis du 27 septembre 2024 précité. Ces considérations sont suffisamment développées pour avoir utilement mis le requérant à même d’en apprécier la teneur et d’en discuter la légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans examen préalable et sérieux de la situation personnelle de M. A….
6. En cinquième lieu, s’il est soutenu que la décision méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, l’avis du 27 septembre 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut à ce que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, alors que M. A… ne produit aucune pièce justifiant l’affirmation selon laquelle il ne peut bénéficier de soin dans son pays d’origine, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré récemment en France en 2022. S’il fait valoir une relation affective avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 9 août 2025 postérieurement à la décision attaquée, il n’établit pas par les pièces au dossier vivre maritalement avec cette personne ni participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant par les quelques factures produites et l’attestation de Mme C… et de Mme B… présentée comme la mère de Mme C…. Par suite, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale que le préfet de la Loire a refusé de l’admettre au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être écartés
En ce qui concerne les décisions portant fixation d’un délai de départ volontaire et du pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination seraient privées de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
11.Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. A… ne présente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet précédemment d’une mesure d’éloignement. Alors qu’il est père d’un enfant français, la mesure faisant interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an doit être regardée comme disproportionnée au regard de la nature de ses liens avec la France.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à solliciter l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction doivent être rejetées.
14. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme à M. A… sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1 : La décision de la préfète de la Loire portant interdiction du territoire français de M. A… pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à D… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseur le plus ancien,
H. Verguet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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