Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 13 oct. 2025, n° 2310232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 août 2023 sous le numéro 2310232, Mme A… C…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 104 500 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du décès de son fils B… C… à la suite de l’accident de circulation dont il a été victime le 27 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors qu’il circulait en scooteur sur l’avenue de Lattre de Tassigny à Epinay-sur-Seine, son fils a heurté le séparateur en béton qui se trouvait entre la piste cyclable et la voie de circulation des véhicules à moteur ;
- le lien de causalité direct entre l’ouvrage public et l’accident étant établi, le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public est présumé ;
- aucun panneau ne signalait le rétrécissement de la voie en une voie unique à l’endroit de l’accident, aucun marquage au sol réfléchissant ne signalait le séparateur en son côté gauche et l’éclairage public était insuffisant ;
- postérieurement à l’accident, l’éclairage public a été renforcé sur l’avenue de Lattre de Tassigny et une bande de rive a été mise en place le long des séparateurs de voie ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices à hauteur respective de 4 500 euros au titre des frais d’obsèques qu’elle a exposés et de 100 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il soutient que l’avenue de Lattre de Tassigny à Epinay-sur-Seine, sur laquelle a eu lieu l’accident, fait partie du réseau routier départemental et que sa responsabilité ne peut être recherchée.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2024 et 11 avril 2025 sous le numéro 2402694, Mme A… C…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 104 500 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du décès de son fils B… C… à la suite de l’accident de circulation dont il a été victime le 27 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors qu’il circulait en scooteur sur l’avenue de Lattre de Tassigny à Epinay-sur-Seine, son fils a heurté le séparateur en béton qui se trouvait entre la piste cyclable et la voie de circulation des véhicules à moteur ;
- le lien de causalité direct entre l’ouvrage public et l’accident étant établi, le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public est présumé ;
- le département de la Seine-Saint-Denis n’apporte pas la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public ;
- aucun panneau ne signalait le rétrécissement de la voie en une voie unique à l’endroit de l’accident, aucun marquage au sol réfléchissant ne signalait le séparateur en son côté gauche et l’éclairage public était insuffisant ;
- postérieurement à l’accident, l’éclairage public a été renforcé sur l’avenue de Lattre de Tassigny et une bande de rive a été mise en place le long des séparateurs de voie ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices à hauteur respective de 4 500 euros au titre des frais d’obsèques qu’elle a exposés et de 100 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2024 et 30 avril 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Vermot, conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il fait valoir que :
- aucune signalisation spécifique du séparateur de voie n’est exigée par la réglementation ;
- un candélabre est situé à proximité immédiate de la bordure à l’endroit où l’accident a eu lieu ;
- des pictogrammes réfléchissants disposés au sol signalaient la voie cyclable, de sorte que celle-ci était signalée et visible de jour comme de nuit ;
- il n’y a pas eu d’autre accident sur la voie de Lattre de Tassigny ;
- le rapport de police indique que M. C… circulait à vive allure en slalomant entre les voitures ; le comportement imprudent de la victime est directement à l’origine de l’accident et l’exonère de toute responsabilité ;
- il n’est pas établi que la requérante aurait pris à sa charge tout ou partie des frais d’obsèques ;
- la demande au titre du préjudice d’affection est hors de proportion avec les indemnisations allouées par les juridictions.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
Des pièces, enregistrées le 26 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et présentées par le département de la Seine-Saint-Denis, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Vermot, représentant le département de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
Le 27 octobre 2021 à 23h18, M. B… C…, alors âgé de 32 ans, circulait en motocyclette sur l’avenue de Lattre de Tassigny à Epinay-sur-Seine (93) lorsqu’il a heurté un plot de séparation entre la voie pour automobiles et la bande cyclable adjacente et a été projeté au sol. Malgré l’intervention des services de secours, M. C… est décédé des suites de cet accident. Par les présentes requêtes, sa mère, Mme A… C…, demande au tribunal de condamner l’Etat et le département de la Seine-Saint-Denis à l’indemniser des conséquences dommageables de cet accident qu’elle impute à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public que constitue la voie de Lattre de Tassigny.
Les requêtes qui viennent d’être mentionnées présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de procéder à leur jonction et d’y statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité :
Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer l’existence d’une faute de la victime ou d’un événement de force majeure.
D’une part, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 06-1582 du 20 avril 2006, la section de la voie qui constituait alors la RN14, comprise entre le PR 0 (croisement avec l’A86) et le PR 8+1116 (limite du Val d’Oise) a été transférée au réseau routier départemental. L’Etat n’est donc pas propriétaire de la portion de la voie sur laquelle a eu lieu l’accident de M. C…. Les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices subis par Mme C… du fait du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public sont mal dirigées et doivent donc être rejetées.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la bande cyclable était signalée par une ligne blanche discontinue de type T3 et par un pictogramme réfléchissant peint au sol représentant un cycliste. En outre, si, à la date de l’accident, les îlots séparateurs en granit, hauts d’une quinzaine de centimètres, ne faisaient l’objet d’aucune signalisation spécifique, laquelle n’est pas obligatoire, l’éclairage public n’était ni défectueux ni insuffisant et les îlots étaient visibles, même de nuit, par un conducteur normalement attentif. Dans ces conditions, l’absence de signalisation particulière de ces îlots, dont l’implantation est justifiée par la présence d’une voie réservée aux cyclistes, ne saurait être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme constitutive d’un défaut d’entretien normal susceptible d’engager la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires dirigées contre le département de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat et le département de la Seine-Saint-Denis, qui ne sont pas, dans les présentes instances, parties perdantes, supportent la charge des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de ces dispositions doivent, dans ces conditions, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au département de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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