Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 déc. 2025, n° 2303137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, la société par actions simplifiée The Green Box, représentée par Me de Guardia de Ponte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 66065 23 A0001 du 3 avril 2023 par lequel le maire de la commune d’Elne s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de travaux sur une construction existante par la mise en place d’un container à usage de cuisine pour une surface de plancher de 15 m² sur une parcelle cadastrée AR31 ;
2°) de condamner la commune d’Elne à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2024, la commune d’Elne, représentée par Me Vigo, conclut au rejet de la requête, comme dépourvue d’objet, et à ce que soit mise à la charge de la société The Green Box une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 novembre 2025, la société The Green Box a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (… ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » et en vertu de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. / (…) ».
. En application des dispositions sus-rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société The Green Box a été invitée par l’intermédiaire de son avocat, par courrier du 12 novembre 2025, à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Ce courrier l’informait qu’elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans un délai d’un mois. A l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, la société The Green Box n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société The Green Box est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Elne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société The Green Box.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Elne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée The Green Box et à la commune d’Elne.
Fait à Montpellier, le 19 décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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