Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 déc. 2025, n° 2516580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Bertrand demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le préfet permette aux étrangers concernés de demander un rendez-vous en préfecture par voie électronique. De même, pour les demandes qui ne relèvent pas du téléservice créé par l’article R. 431-2, il peut autoriser le dépôt de pièces par la voie électronique, mais sans déroger à l’obligation de présentation personnelle de l’étranger dans un des services mentionnés à l’article R. 431-3 pour effectuer sa demande.
Mme C… épouse A… soutient qu’elle s’est présentée le 12 juin 2025 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, accompagnée de son conseil et du clerc d’une étude de commissaire de justice, afin de solliciter un titre de séjour, et que l’agent de sécurité présent lui a refusé l’entrée dans les locaux au motif qu’elle n’avait pas de rendez-vous. Il lui a été indiqué à cette occasion qu’il lui revenait d’obtenir un rendez-vous, en déposant un dossier à cette fin en ligne. Elle a ensuite adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis un courrier, resté sans réponse, afin de solliciter l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Il résulte des propres écritures de Mme C… épouse A… que celle-ci n’a pas déposé de dossier sur la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr » aux fins de solliciter un rendez-vous au guichet, ainsi que, comme il lui a été indiqué, le prévoit la procédure mise en place par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Elle n’établit ni même n’allègue avoir tenté en vain d’y procéder ou être dans l’impossibilité de le faire malgré les points d’accueil numériques mis en place pour aider les usagers dans la réalisation de leurs démarches. Elle n’invoque pas davantage se trouver, malgré toutes les diligences accomplies, dans l’impossibilité d’utiliser cette procédure en raison de difficultés imputables à la conception ou au fonctionnement même de la plateforme. Dans ces conditions, en se bornant à faire état du refus de l’agent de sécurité de la laisser pénétrer dans les locaux de la préfecture pour y déposer immédiatement une demande sans aucun rendez-vous, Mme C… épouse A…, qui a seulement été informée des modalités pertinentes d’obtention d’un rendez-vous lui permettant de présenter sa demande, ne peut être regardée comme ayant fait l’objet d’un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que les conclusions de sa requête sont dirigées contre une décision inexistante et, partant, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… épouse A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025.
Le président de la 12e chambre,
E. Jauffret
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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