Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 déc. 2025, n° 2523134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, Mme A… D… B…, représentée par Me Bisalu, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2025 refusant son entrée sur le territoire français et la maintenant en zone d’attente ou, à défaut, d’en suspendre les effets ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’admettre sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif retenu pour lui refuser l’entrée sur le territoire français est erroné ;
- le maintien en zone d’attente porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté individuelle d’aller et de venir et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Par une ordonnance du 23 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a décidé qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien en zone d’attente de Mme B…. Cette ordonnance conduisant à priver d’effet la décision refusant son entrée sur le territoire français et la maintenant en zone d’attente, la condition d’urgence justifiant qu’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale soit ordonnée à très bref délai sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… B….
Fait à Montreuil, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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