Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 sept. 2025, n° 2512442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de la convoquer en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé le temps de la durée d’instruction de sa demande conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 75 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France en 2012, qu’elle a sollicité en juin 2022 un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne aux fins de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’elle n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a déposé sa demande depuis plus de trois ans et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, se disant ressortissante ivoirienne née le 29 décembre 1981 à Yopougon (Abidjan), entrée en France selon ses dires en juin 2012, indique avoir sollicité du préfet du Val-de-Marne, le 9 juin 2022, un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle n’a reçu aucune réponse. Elle demande donc au juge des référés, par sa requête enregistrée le 1er septembre 2025, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne de la convoquer en vue de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé le temps de la durée d’instruction de sa demande
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Mme A ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’elle n’établit ni la date ni les conditions de son entrée sur le territoire ni même d’ailleurs de son identité, qu’elle n’a adressé un message sur le site de la préfecture du Val-de-Marne qu’en juin 2022, qu’elle ne justifie pas des éventuelles relances effectuées depuis cette date, que si elle fait valoir que l’absence de réponse de la préfecture la maintient dans une situation irrégulière et l’expose à un risque d’éloignement, il résulte des dires mêmes de l’intéressée qu’une telle situation perdurerait depuis dix années, sans qu’aucun élément particulier ne soit apporté qui justifierait de l’existence d’une situation d’urgence particulière à la date de présente ordonnance. Dès lors, la condition d’urgence n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de Mme A.
5. Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Délai
- Patrimoine ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés de personnes ·
- Désistement ·
- Déclaration d'impôt ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Économie ·
- Déficit
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- L'etat ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Emploi ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Auteur ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Alsace ·
- Intérêts moratoires ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Commission permanente ·
- Condamnation ·
- Délibération ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Retraite anticipée ·
- Atlantique ·
- Urgence ·
- Fonctionnaire ·
- Emploi ·
- Pouvoir de nomination
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Titre
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juge pour enfants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Exécution immédiate ·
- Tribunal pour enfants ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.