Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2025, n° 2503688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503688 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Préfète de l’Isère de lui délivrer à titre principal son titre de séjour mention vie privé et familiale ;
2°) d’enjoindre à la Préfète de l’Isère de lui délivrer accessoirement, et au regard de l’urgence, une attestation de prolongation d’instruction au cas où son dossier serait encore en instruction et de poursuivre sans délai l’étude de ce dernier en vue d’une réponse définitive dans les brefs délais.
M. B soutient que :
— à ce jour et ce depuis le 18 septembre 2024, il n’a reçu aucun retour de la préfecture si ce n’est que les attestations de prolongation d’instruction qu’il obtient grâce à ses recours devant la jurisdiction ; les conséquences d’une telle situation sur ses droits les plus élémentaires sont énormes en ce sens où tous les trois mois son contrat de travail est suspendu pour irrégularité de séjour ;
— la préfecture de l’Isère porte une atteinte grave et manifestement illégale, d’une part à ses droits d’aller et de venir en ce sens où depuis bientôt deux ans il circule en craignant à chaque fois d’être arrêté par les forces de l’ordre ; depuis bientôt deux ans, il est limité dans ses déplacements en dehors de la France ;
— depuis le 18 septembre 2024, date d’introduction de cette nouvelle demande de renouvèlement de titre de séjour, aucune réponse ne lui a été adressée par la préfecture de l’Isère autre que ses propres initiatives devant la juridiction qui lui permettent à chaque fois d’obtenir des attestations de prolongation d’instruction de trois mois l’obligeant à des recours administratifs trimestriels ; ce comportement de la préfecture doit être interprété comme illégal en ce sens où aucune réponse n’a jamais été apporté à ses diligences ; lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’article R. 411-1 du même code prévoit que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou d’une demande au titre des mesures utiles de l’article L. 521-3 du même code, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 de ce code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. M. B, ressortissant béninois, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour vie privée et familiale ou, subsidiairement, une attestation de prolongation d’instruction.
5. M. B soutient que depuis le 18 septembre 2024, date d’introduction de sa nouvelle demande de renouvèlement de titre de séjour, aucune réponse ne lui a été adressée par la préfecture de l’Isère et que seules ses propres initiatives devant la juridiction lui permettent à chaque fois d’obtenir des attestations de prolongation d’instruction de trois mois l’obligeant à des recours administratifs trimestriels. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés dans les quarante-huit heures. Il ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. En outre, la requête de M. B ne contient l’exposé d’aucun moyen à l’encontre de la décision implicite de refus de séjour. La circonstance invoquée par le requérant selon laquelle lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, est sans incidence sur la légalité de la mesure contestée de refus implicite de titre de séjour.
6. Par ailleurs, il résulte des dispositions rappelées au point 2 que le silence gardé pendant au plus quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître en principe une décision implicite de rejet. En l’espèce, l’instruction de la demande de titre de séjour deposée le 18 septembre 2024, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle était incomplète, a pris fin avec l’intervention d’une décision implicite de rejet de cette demande dont le requérant pourrait demander la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il n’est pas démontré, en l’état, que le préfet de l’Isère aurait porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne délivrant pas au requérant une nouvelle attestation de prolongation d’instruction postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Patrimoine ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés de personnes ·
- Désistement ·
- Déclaration d'impôt ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Économie ·
- Déficit
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- L'etat ·
- Annulation
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Emploi ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Auteur ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Alsace ·
- Intérêts moratoires ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Commission permanente ·
- Condamnation ·
- Délibération ·
- Conclusion
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Solde ·
- Service postal ·
- Exception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Titre
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juge pour enfants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Exécution immédiate ·
- Tribunal pour enfants ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Procédure accélérée ·
- Tiré
- Reclassement ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Retraite anticipée ·
- Atlantique ·
- Urgence ·
- Fonctionnaire ·
- Emploi ·
- Pouvoir de nomination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.