Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 1er juil. 2025, n° 2508851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 27 mai 2025, M. E A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du droit d’être entendu préalablement à toute décision individuelle défavorable ;
— elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le droit d’asile dès lors que les services de police ne l’ont pas informé des formalités administratives pour déposer une demande d’asile en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la caractérisation d’une menace pour l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiral, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention administrative des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu :
— les observations de Me Chevalier-Kasprzak, représentant M. A, qui indique que l’arrêté est insuffisamment motivé, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le requérant est marié et que ses trois enfants sont scolarisés en France, et fait valoir enfin que l’interdiction de retour est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
— les observations de Me El Assaad du cabinet Actis avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— les observations de M. A, assisté par M. C interprète en khmer, qui indique qu’il n’a pas fait appel de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et que sa femme ne dispose pas de titre de séjour.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant cambodgien né le 27 décembre 1967, demande l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. B D, adjoint du chef de bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture du Val-de-Marne, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 18 novembre 2024 du préfet du Val-de-Marne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué énonce, pour chacune des décisions contestées, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est dès lors suffisamment motivé.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition produit par le préfet, que M. A a été entendu le 21 mai 2025 par les services de police sur sa situation administrative, en particulier sur ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Il n’est pas établi que le requérant aurait été empêché de formuler à cette occasion les observations qu’il jugeait utiles. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le préfet du Val-de-Marne ne s’est pas fondé sur le motif tiré de la menace à l’ordre public pour édicter l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte des articles L. 521-1, L. 541-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’un étranger formule, à l’occasion de son interpellation, une demande d’asile, les services de police doivent orienter l’intéressé vers le préfet compétent qui est tenu d’enregistrer cette demande et de délivrer une attestation d’enregistrement de la demande d’asile. L’étranger dispose dans ce cas d’un droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition précité, que M. A, qui n’a pas fait état de craintes personnelles en cas de retour dans son pays d’origine, ait manifesté, à quelque moment que ce soit, de manière claire et non équivoque, son souhait de déposer une demande d’asile en France. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet du Val-de-Marne a ordonné son éloignement du territoire français.
7. Si M. A soutient qu’il réside en France depuis 2022, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Au demeurant, selon ses déclarations, l’intéressé serait entré sur le territoire français à l’âge seulement de 55 ans et y résiderait depuis moins de 4 ans. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant, également de nationalité cambodgienne, est en situation irrégulière en France. M. A ne se prévaut en outre d’aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale du requérant, composée de son épouse et de leurs enfants, se reconstitue ailleurs qu’en France. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
8. Si M. A soutient qu’il a dénoncé des hommes politiques communistes sur les réseaux sociaux et a été menacé d’emprisonnement, ces seules allégations, non étayées et insuffisamment circonstanciées, ne sont pas de nature à faire regarder l’intéressé comme exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Cambodge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi qui constitue une mesure d’exécution de la décision, juridiquement distincte, prescrivant son éloignement du territoire français et qui, dans les circonstances de l’espèce, n’a pas pour effet de séparer M. A de son épouse.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté attaqué, que M. A n’est pas entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il entre ainsi dans le cas prévu au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière. M. A ne se prévaut d’aucune circonstance particulière. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Val-de-Marne ne s’est pas fondé, pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, sur les dispositions des 3° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A ne peut dès lors utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Si M. A soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur l’entrée irrégulière du requérant en France, qui justifie légalement la décision de refus de délai de départ volontaire.
11. Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10 du même code, il lui incombe seulement de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, compte tenu de la situation personnelle du requérant telle qu’elle a été exposée au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-de-Marne.
Décision rendue le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
S. Guiral
La greffière,
C. Le Ber
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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