Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2401558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, la société Egelec Entreprise Générale Electricité, représentée par Me Le Brun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités lui a infligé huit amendes d’un montant total de 8 000 euros pour des manquements à la règlementation relative au décompte de la durée de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- procède d’une inexacte appréciation des dispositions des articles L. 3171-1 et L. 3171-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’occasion de contrôles opérés le 13 janvier 2022 et le 20 octobre 2022 dans les locaux de la société Egelec Entreprise Générale Electricité, l’inspectrice du travail a constaté des manquements à la règlementation du travail relative au décompte de la durée de travail. Par une décision du 8 décembre 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) lui a infligé huit amendes d’un montant total de 8 000 euros. La société Egelec Entreprise Générale Electricité demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, par une décision n° 2023-111 du 4 septembre 2023, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région d’Ile-de-France, le DRIEETS a donné délégation à Mme B… A…, responsable du pôle politique du travail, à l’effet de signer toute « décision prise suite à une proposition de sanction administrative en matière (…) de décomptes de la durée de travail » sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 3171-1 du code du travail : « L’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. / Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l’article L. 3121-44 l’affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. / La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 3171-2 du même code : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. / (…) ». Aux termes de l’article D. 3171-1 du même code : « Lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. / (…) ». Aux termes de l’article D. 3171-2 du même code : « L’horaire collectif est daté et signé par l’employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet. / Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique. (…) ». Aux termes de l’article D. 3171-4 du même code : « Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : (…) 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application (…) ».
Lorsque le travail de tous les salariés d’un même service ou atelier ou d’une même équipe est organisé selon le même horaire collectif par l’employeur, le cas échéant après conclusion d’un accord collectif, il doit informer les salariés par affichage des heures auxquelles commence et finit chaque période de travail et adresser, avant son application, le double de cet horaire collectif à l’inspection du travail. Dans les autres cas, un décompte des heures accomplies par chaque salarié doit être établi quotidiennement et chaque semaine. Le principe de légalité des délits et des peines, qui s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition, fait obstacle à ce que l’administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, il n’apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par l’intéressé que le comportement litigieux est susceptible d’être sanctionné. Par suite, le 3° de l’article L. 8115-1 du code du travail ne saurait permettre à l’administration de sanctionner un employeur à raison d’un manquement à l’obligation, attachée à des horaires non collectifs, d’établir un décompte de la durée de travail de chaque salarié selon les modalités prévues par les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, s’agissant de salariés dont le travail est organisé selon un horaire collectif.
La société requérante soutient que les dispositions mentionnées au point 3 ne sauraient permettre à l’administration de sanctionner un employeur à raison d’un manquement à l’obligation, attachée à des horaires non collectifs, d’établir un décompte de la durée de travail de chaque salarié selon les modalités rappelées au point 3, s’agissant de salariés dont le travail est organisé selon un horaire collectif. Toutefois, la société, qui ne conteste pas n’avoir pas procédé à l’affichage dans ses locaux d’un horaire collectif daté, signé et préalablement adressé à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, n’établit pas qu’elle a effectivement organisé le travail de ses salariés selon un horaire collectif au sens des dispositions des articles D. 3171-1 à D. 3171-4 du code du travail. Dans ces conditions, la société requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait être légalement sanctionnée pour des manquements à un régime d’horaire qu’elle avait entendu écarter.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Egelec Entreprise Générale Electricité doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Egelec Entreprise Générale Electricité est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Egelec Entreprise Générale Electricité et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure
H. MathonLe président
R. Combes
La greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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