Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 23 déc. 2025, n° 2404265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2402730 les 10 juillet 2024 et 13 juin 2025, la SCI HK habitat, représentée par la SCP Garraud Ogel, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 mars 2024 du maire de la commune de Petit-Caux refusant de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la modification d’une construction et la rectification d’erreurs de hauteurs des bâtiments existants situés 4, rue de Limes Bracquement, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Petit-Caux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 423-19 et R. 423-23 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le risque lié aux infiltrations et eaux pluviales est modéré compte tenu du soubassement de l’immeuble réhaussant le niveau d’habitation, aucun sous-sol n’est créé sous l’immeuble et un seul logement est créé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril 2025 et 25 juin 2025, la commune de Petit-Caux, représentée par Me Rondel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II – Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2404265, les 22 octobre 2024, 13 juin 2025 et 1er juillet 2025, la SCI HK habitat, représentée par la SCP Garraud Ogel, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté interruptif de travaux du 6 juin 2024 du maire de la commune de Petit-Caux, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Petit-Caux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé.
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
- il est illégal dès lors que le refus de permis de construire modificatif du 24 mars 2024, contesté devant le tribunal administratif de Rouen, est illégal.
Par des mémoires enregistrés les 22 avril 2025 et 20 juin 2025, la commune de Petit-Caux, représentée par Me Rondel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mars 2023, la SCI HK habitat a déposé une demande de permis de construire en vue de procéder à la restauration et l’extension d’une maison d’habitation située au 4, rue de Limes-Bracquemont sur le territoire de la commune de Petit-Caux. Par arrêté du 10 novembre 2023, le maire de la commune de Petit-Caux a délivré le permis de construire sollicité. Le 20 février 2024, la SCI HK habitat a déposé une demande de permis de construire modificatif pour la modification d’une construction et la rectification d’erreurs de hauteurs des bâtiments existants. Le maire de la commune de Petit-Caux a refusé la demande de permis modificatif le 25 mars 2024. Le 7 mai 2024, la société requérante a adressé un recours gracieux au maire de la commune de Petit-Caux qui l’a rejeté implicitement. Les 5 janvier 2024 et 14 mars 2024, deux procès-verbaux ont été établis par la police rurale de la commune de Petit-Caux qui a constaté que les travaux réalisés n’étaient pas conformes au permis de construire délivré le 10 novembre 2023. Par un courrier du 30 avril 2024, le maire de la commune de Petit-Caux a demandé à la SCI HK habitat de présenter ses observations avant l’adoption d’un arrêté interruptif de travaux auquel elle a répondu le 28 mai 2024. Par l’arrêté du 6 juin 2024, le maire de la commune de Petit-Caux a mis en demeure la société requérante d’interrompre les travaux. La société a adressé un recours gracieux à la commune le 9 juillet 2024 qui a été rejeté implicitement par la commune. Par les requêtes nos 2402730 et 2404265, la SCI HK habitat demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 25 mars 2024 et 6 juin 2024, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2402730 et n° 2404265 présentées par la SCI HK habitat concernent le même projet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de permis de construire modificatif du 25 mars 2024 :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise le code de l’urbanisme et notamment l’article R. 111-2, ainsi que le permis de construire initial délivré le 10 novembre 2023 et la demande de permis de construire modificatif déposée le 20 février 2024 et précise les motifs du refus du permis de construire modificatif, contient les éléments de droit et de fait qui lui servent de fondement. Par ailleurs, l’inexactitude des motifs est sans incidence sur la régularité formelle de la décision. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
5. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, ni des motifs de la décision attaquée, dans lequel il se borne à constater que les travaux n’ont pas été exécutés conformément à l’autorisation initialement délivrée le 10 novembre 2023, que le maire de la commune de Petit-Caux aurait, en réalité, entendu procéder au retrait le permis de construire initial 10 novembre 2023. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuville : « Le secteur Um, correspondant aux zones de risques liés à la présence potentielle de cavités souterraines (…) Un risque d’effondrement de cavités souterraines peut être levé ou restreint si une expertise démontre l’absence de risque ou si, en cas de risque avéré des mesures adaptées sont prises pour écarter le risque (…) ».
7. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
8. Pour refuser de délivrer un permis de construire modificatif à la société requérante, le maire de la commune de Petit-Caux a relevé, d’une part, que les travaux réalisés, parce qu’ils ont consisté en une démolition du bâtiment existant, ne sont pas conformes au permis de construire délivré et, d’autre part, que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques dès lors que la voie d’accès au terrain se situe sur un axe d’écoulement de ruissellement sur voirie aléa fort selon le schéma de gestion des eaux pluviale approuvé par délibération du conseil municipal de la commune de Petit-Caux le 22 mars 2017. En admettant même que la société requérante, en indiquant que le projet ne contient aucun sous-sol et concerne un seul logement, puisse être regardée comme invoquant la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, elle n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations ni ne démontre, en tout état de cause, par ses seules allégations que le maire aurait commis une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 mars 2024 du maire de Petit-Caux portant refus de permis de construire modificatif doivent être rejetées, ensemble le rejet du recours gracieux sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense.
En ce qui concerne l’arrêté interruptif de travaux du 6 juin 2024 :
10. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 480-1 à L. 480-4, le code général des collectivités territoriales et le code des relations entre le public et l’administration. Il vise également le permis de construire délivré à la SCI HK habitat le 10 novembre 2023 et les deux procès-verbaux dressés les 5 janvier 2024 et 14 mars 2024 par la police rurale de la commune de Petit-Caux. Il vise le courrier du maire de la commune de Petit-Caux du 30 avril 2024 mettant en œuvre la procédure contradictoire et la réponse de la SCI HK habitat du 28 mai 2024. Il précise enfin que les travaux effectués ne respectent pas le permis initial en ce qu’il a établi un rehaussement du bâtiment situé en alignement de la voirie d’une valeur d’au moins quatre rangs de parpaings par rapport au mur mitoyen et le bâtiment existant a été démoli et reconstruit. Dès lors, l’arrêté contesté contient les considérations de droit et de faits qui le fondent. Par ailleurs, l’inexactitude des motifs retenus est sans incidence sur la régularité formelle de la décision. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire (…) ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal (…) ». Aux termes de l’article L 480-2 du même code : « (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…). »
12. La requérante soutient qu’elle est titulaire d’un permis de construire délivré le 10 novembre 2023 et que les travaux qu’elle a réalisés ne sont pas en infraction avec la législation des autorisations d’urbanisme. Toutefois, alors que la SCI HK ne conteste pas avoir démoli le bâtiment existant et reconstruit ce bâtiment avec un rehaussement d’une valeur d’au moins quatre rangs de parpaings par rapport au mur mitoyen du projet, il est constant que ces travaux n’ont pas été autorisés par le permis de construire délivré le 10 novembre 2023. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté interruptif de travaux contesté méconnaît les dispositions précitées.
13. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de permis de construire modificatif du 25 mars 2024 doit, en tout état de cause, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024 du maire de Petit-Caux mettant en demeure la société requérante d’interrompre les travaux doivent être rejetées, ensemble le rejet du recours gracieux sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense.
Sur les frais liés aux litiges :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Petit-Caux, qui n’est pas la partie perdante dans des présentes instances, la somme que la SCI HK habitat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI HK habitat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCI HK habitat sont rejetées.
Article 2 : La SCI HK habitat versera à la commune de Petit-Caux une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI HK habitat, à la commune de Petit-Caux et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
Le président,
Signé
M. Banvillet
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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