Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mai 2025, n° 2504739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A B demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ».
3. En se bornant à soutenir que son état de santé nécessite des soins médicaux continus en France dont l’absence mettrait en péril sa vie et à produire un compte rendu d’hospitalisation mentionnant une suspicion de syndrome de Guillain-Barré, M. B, qui ne conteste pas entrer dans le champ d’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B n’assortit manifestement pas le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation qu’il peut être regardé comme soulevant des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 12 mai 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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