Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 sept. 2025, n° 2523771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A B, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 17 août 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— Elles sont insuffisamment motivées ;
— Elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et il ne présente pas une menace pour l’ordre public.
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi a produit des pièces le 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Toujas, avocat commis d’office représentant M. B en présence d’un interprète en langue arabe ;
— et les observations orales de Me Zerad, avocat du préfet de police.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 17 août 2025, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sans délais, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa date d’entrée en France et les circonstances qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. M. B, ressortissant marocain né en 2005, soutient qu’il est entré mineur en France en 2020, a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, qu’il fait l’objet depuis l’âge de 19 ans d’un accompagnement auprès d’éducatrices spécialisées, d’une place d’hébergement dans un hôtel social, a suivi une formation en vue de l’obtention d’un CAP cuisine qu’il a dû interrompre au bout d’un an. Il soutient également qu’il est à la recherche d’un emploi dans le domaine de la restauration et va entreprendre des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative et conteste qu’il représente une menace pour l’ordre public, les faits reprochés n’étant pas établis et il bénéficie de la présomption d’innocence. Toutefois, d’une part, M. B est célibataire, sans enfant et ne justifie ni être dépourvu d’attaches familiales au Maroc ni avoir entamé des recherches en vue de trouver un emploi ou de régulariser sa situation administrative. D’autre part, il n’est pas contesté que le requérant, sans emploi et sans ressources, a fait l’objet de très nombreux signalements depuis 2022 pour vols avec notamment une procédure pour vol de voiture en 2022, violence sur fonctionnaire de police et sur sapeur-pompier en 2022 et pour trafic de stupéfiants en 2023. Enfin, la plainte pour menace de crime contre les personnes dont il a été l’objet a été suivie d’une garde à vue et d’un avis à magistrat. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s’agissant de l’obligation de quitter le territoire ni d’erreur d’appréciation s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire.
6. En dernier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 17 août 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 3 septembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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