Désistement 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 janv. 2026, n° 2113776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2113776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 7 octobre 2021, 2 décembre 2022 et 24 novembre 2023, la société Heleba Invest Kag Mbh pour le compte du fonds Hi-Stiftung 2008-Fonds, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 9 469 euros au titre de l’année 2009, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier 2022, 7 novembre 2023 et 23 octobre 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 6 005,14 euros prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 23 octobre 2025, la société Heleba Invest Kag Mbh pour le compte du fonds Hi-Stiftung 2008-Fonds a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Par une lettre du 23 octobre 2025, la société Heleba Invest Kag Mbh pour le compte du fonds Hi-Stiftung 2008-Fonds a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier indiquait que la société requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en l’absence de confirmation de sa part dans le délai qui lui était ainsi imparti. Or en dépit de cette invitation, réceptionnée via l’application Télérecours le 24 octobre 2025 à 14h10, ni la société requérante, ni son mandataire n’ont confirmé le maintien de la requête dans ce délai. Par suite, la société Heleba Invest Kag Mbh pour le compte du fonds Hi-Stiftung 2008-Fonds est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Heleba Invest Kag Mbh pour le compte du fonds Hi-Stiftung 2008-Fonds.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Heleba Invest Kag Mbh pour le compte du fonds Hi-Stiftung 2008-Fonds et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 5 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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