Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 avr. 2026, n° 2603952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient qu’il a obtenu un emploi à Grenoble et qu’il doit rester en France pour sa famille.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui a produit des pièces, enregistrées le 15 avril 2026.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa version applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version alors en vigueur : « I. -Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L.251-1 (…), fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du préfet de la Haute-Vienne, en date du 9 avril 2024, a été notifié en mains propres à M. B… le même jour. Or, cette notification comporte des indications erronées quant au délai dans lequel l’intéressé pouvait former un recours contentieux. Cette notification, qui ne peut être regardée comme comportant l’indication des délais de recours requis par les dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, n’a pu faire courir le délai de recours contentieux contre l’arrêté du 9 avril 2024. Toutefois, la requête de M. B…, dirigée contre cet arrêté, a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 avril 2026, soit après l’expiration du délai raisonnable d’un an rappelé au point précédent et le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance particulière. Par suite, sa requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Grenoble, le 22 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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