Rejet 7 mai 2024
Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 7 mai 2024, n° 2404445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. B A, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile permettant de voir sa demande enregistrée ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté de transfert :
— il est signé par un auteur incompétent ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait l’article 9 du Règlement Dublin III ;
— il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’arrêté l’assignant à résidence :
— il est signé par un auteur incompétent ;
— il méconnait l’article L. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2024, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Houvet, magistrate désignée,
— les observations de Me Akar, représentant M. A, présent à l’audience,
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 7 juillet 1997 à Bursa, de nationalité turque, est entré en France le 8 décembre 2023 afin d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée le 2 avril 2024. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par deux arrêtés du 3 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités allemandes et son assignation à résidence. Le requérant demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs :
3. Les décisions contestées ont été signées par Mme C, cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert :
4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ».
5. L’arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Aux termes de l’article 9 du même règlement : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». Aux termes de l’article 10 du même règlement : « Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». En vertu du g de l’article 2 de ce règlement, la notion de « membre de la famille » doit s’entendre, s’agissant comme en l’espèce d’un demandeur majeur, des seuls conjoint ou partenaire et de leurs enfants. Toutefois, même si le cas du demandeur d’asile ne relève pas des articles 9 ou 10 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé en raison du caractère restrictif de la notion de « membre de la famille » fixé par le g de l’article 2 de ce règlement, les liens familiaux existant entre lui et les personnes ayant présenté une demande d’asile en France, non nécessairement entendus dans ce sens restrictif, peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l’article 17, paragraphe 1, ou la clause humanitaire définie à l’article 17, paragraphe 2. En outre, la mise en œuvre par les autorités françaises tant du paragraphe 1 que du paragraphe 2 de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ».
7. D’une part, le requérant soutient qu’il souhaitait dès son départ de Turquie rejoindre la France pour retrouver Mme E A, qu’il présente comme sa conjointe après des fiançailles en 2019 et un mariage religieux célébré en 2021. Il produit au soutien de ses allégations deux copies de photographies de mariage de mauvaise qualité, une attestation de Mme A du 5 mai 2024, une du frère de cette dernière du 4 mai 2024, un bail de location d’un appartement signé le 1er avril 2024 et la souscription à un abonnement EDF, un contrat de travail de Mme A signé le 6 mars 2024 et la fiche de paie afférente de mars 2024. Ces pièces ont un caractère extrêmement récent alors que le requérant fait valoir que leur relation a commencé en 2019, et sachant que les copies de photographies ne sont pas datées, ni le mariage religieux attesté par aucune pièce. Si le requérant soutient qu’un rendez-vous a été pris en mairie le 27 mai 2024 pour organiser leur mariage civil, cette affirmation n’est étayée par aucun élément du dossier. Il en résulte que ces éléments ne sont pas probants pour démontrer que Mme A et le requérant seraient conjoints. D’autre part, si le requérant se prévaut de la présence en France en qualité de bénéficiaire de l’asile de M. D A, père de Mme E A, un « beau-père », à supposer cette qualité établie, n’est pas considéré comme un « membre de la famille » au sens et pour l’application des dispositions de l’article 9 du règlement n° 604/2013, ainsi que cela résulte du point g) de l’article 2 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de ce règlement doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant ne justifie pas de la fréquence et de l’intensité de ses relations avec Mme A préalablement à sa venue en France. Il ne justifie pas non plus de la présence de membres de sa famille en France. Par suite, et compte tenu de l’arrivée très récente en France de l’intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ordonnant son transfert aux autorités allemandes, l’autorité préfectorale n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ».
11. En se bornant à soutenir qu’il a été contraint de quitter son pays d’origine en raison de son engagement politique et de la menace qui pesait sur sa vie, sans étayer ses affirmations et sans pièces, le requérant n’établit pas qu’il serait exposé à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
12. Si le requérant reproche au préfet d’avoir fixé le lieu d’assignation à une adresse qui ne correspond pas à son lieu d’hébergement effectif à Marseille mais au siège de l’association qui l’héberge dans cette ville, d’une part il ne conteste pas avoir indiqué cette adresse au préfet, et d’autre part il n’établit aucune difficulté en résultant susceptible de faire obstacle à ce qu’il se présente, sur convocation, à la préfecture des Bouches-du-Rhône située dans le 6ème arrondissement de Marseille, ainsi que le lui prescrit l’article 2 de l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. A, est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A. Houvet La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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