Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2301492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Benoit & associés, prise en la personne de Me Benoît, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. A… B…, kinésithérapeute, M. A… B… et Mme C… D… épouse B…, représentés par Me Benoit-Palaysi, demandent au tribunal :
1°) la décharge de l’obligation, notifiée par les actes de poursuite exercés contre eux par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne, de payer la somme de 17 537,92 euros correspondant à des cotisations d’impôts sur le revenu et prélèvement sociaux de M. B… pour l’année 2014 ;
2°) de restituer la somme de 6 742,08 euros indûment prélevée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la saisie administrative à tiers détenteur du 9 novembre 2022 est irrégulière dès lors qu’elle est notifiée à M. A… B… en liquidation judiciaire, ainsi qu’à M. B… lui-même et son épouse alors que tout acte de poursuite individuel est interdit au cours d’une procédure de liquidation ;
- les notifications et avis de saisies à tiers détenteur ne sont pas régulières sur la forme ; elles sont dépourvues de signature en méconnaissance de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ;
- la créance correspondant à des cotisations d’impôts sur le revenu et prélèvements sociaux pour l’année 2014 est prescrite dès lors que s’agissant d’une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective, elle devrait être déclarée dans les délais impartis ;
- la créance déclarée le 13 juillet 2021 est prescrite, la prescription étant acquise au double visa de l’article 2219 du code civil et de l’article 274 du livre des procédures fiscales ;
- ils sont fondés à se prévaloir la doctrine administrative BOI-REC-EVTS-10-10-20 et BOI-REC-FORCE-30-10 § 180 qui précise que les poursuites sont suspendues en présence d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut à l’irrecevabilité de certaines actions, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B… les dépens ainsi une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- le juge de l’impôt est incompétent pour connaître du litige ;
- les requérants n’ont pas d’intérêt à agir dès lors que trois des quatre saisies n’ont pas été productives ; les actions engagées par Mme D… épouse B… et celle engagée par M. B… pour la saisie dont le tiers est la CRCAM ne sont donc pas recevables ;
- les moyens soulevés par la SELARL Benoit & associés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… exerçait la profession de kinésithérapeute, sous la forme d’entreprise individuelle. Il a été assujetti avec son épouse à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2014. L’entreprise individuelle créée par M. B… pour l’exercice de sa profession été placée successivement en procédure de redressement judiciaire le 21 octobre 2014 puis en liquidation judiciaire le 28 avril 2021. La SELARL Benoît et associés a été nommée mandataire judiciaire et liquidateur de l’entreprise. Les impositions dues par M. B… et son épouse ont été mises en recouvrement le 30 avril 2016. En l’absence de règlement de ces impositions, le pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Garonne a exercé des actes de poursuites à leur encontre en émettant, le 9 novembre 2022, quatre saisies à tiers détenteur dont deux auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Toulouse Haute-Garonne, une auprès de l’Association pour adultes et jeunes handicapés et une auprès de l’agence du Crédit Lyonnais de Muret, pour le recouvrement d’une somme de 17 537,92 euros correspondant aux cotisations impayées. Par courriers du même jour, l’émission de ces actes de poursuite a été notifiée à M. B… et Mme D…. L’opposition formée par les époux et la SELARL Benoît et associés, le 6 décembre 2022 auprès du directeur régional des finances publiques de la Haute-Garonne, a fait l’objet d’une décision de rejet le 24 janvier 2023. La SELARL Benoit & associés, M. B… et Mme D… épouse B… demandent au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 17 537,92 euros résultant de ces actes de poursuite et d’ordonner la restitution de la somme de 6 742,08 euros dont ils se sont acquittés.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter sur : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le cas prévu que 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ».
Les moyens tirés de la forme de l’acte et du défaut de signature du comptable public assignataire qui se rattachent à la régularité en la forme des actes de poursuites, ne relèvent pas du champ de compétence de la juridiction administrative défini par les dispositions précitées de l’article L. 281 du même livre. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme irrecevables.
En deuxième lieu, les éventuels vices de forme affectant les courriers de notification étant sans incidence sur la légalité des actes de poursuite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’absence de signature des lettres de notification des saisies administratives. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 641-3 du code de commerce : « (…) Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 (…) ». Aux termes de l’article L. 622-26 de ce code : « (…) Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus. (…) ». Aux termes de l’article L. 622-24 de ce même code : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat (…) Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. (…) ». Le I de l’article L. 622-17 mentionne que : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. ». Enfin, l’article R. 622-15 du code précise que « (…) La liste de ces créances est transmise par l’administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire, dès la cessation de leurs fonctions, au commissaire à l’exécution du plan, ou au liquidateur, selon le cas, qui la complète. Le commissaire à l’exécution du plan ou le liquidateur dépose cette liste au greffe du Tribunal à l’issue du délai d’un an qui suit la fin de la période d’observation, où tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une contestation. Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la publication. Les créances rejetées de cette liste par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions de l’article L. 622-24. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point 5, que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de la contestation portant sur l’obligation du comptable de déclarer ses créances au Tribunal de la procédure collective et des conséquences des conditions d’une telle déclaration, qui relève de la compétence du Tribunal de la procédure collective.
En tout état de cause, alors que l’entreprise de M. B… a été placée en redressement judiciaire par un jugement d’ouverture en date du 21 octobre 2014 et que le fait générateur de l’impôt sur le revenu et celui des contributions sociales s’y rattachant est constitué au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les revenus ont été mis à disposition du contribuable, la créance du trésor correspondant à l’impôt sur les revenus et contributions sociales est postérieure à l’ouverture de la procédure collective.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. (…) ». Il résulte des termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales que l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire. Il résulte du même article que cette prescription n’est acquise que sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2244 du code civil : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. » Aux termes de l’article L. 622-25-1 du code de commerce : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ».
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance du 19 septembre 2022 du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Toulouse que les créances postérieures au jugement du 21 octobre 2014 ont été portées à la connaissance du mandataire judiciaire le 17 juin 2016. La créance détenue par le Pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Garonne pour une somme de 22 073 euros figure parmi ces créances. Le directeur régional des finances publiques d’Occitanie soutient sans être contredit que cette somme correspond en partie aux cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dont le recouvrement est poursuivi par les saisies administratives à tiers détenteur. La créance en litige a ainsi fait l’objet d’une déclaration auprès du mandataire judiciaire le 17 juin 2016, antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 avril 2021. Au surplus, l’ordonnance du 19 septembre 2022 a admis la créance détenue par le Pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Garonne, à la demande de ce dernier. En application de l’article L. 622-25-1 précité du code du commerce, cette déclaration a interrompu la prescription de l’action en recouvrement de la dette fiscale des époux B…. Le délai de prescription a ensuite recommencé à courir au prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire de l’entreprise créée par M. B…. Compte tenu de la date d’ouverture de la procédure de liquidation, le 28 avril 2021, la saisie administrative à tiers détenteur du 9 novembre 2022 a été émise avant la prescription de l’action en recouvrement. Le délai de prescription a d’ailleurs de nouveau été interrompu à la faveur de la demande en justice formée par le mandataire judiciaire auprès du juge-commissaire, saisi entre le 24 octobre 2021 et le 19 septembre 2022, de sorte qu’un nouveau délai de 4 ans a recommencé à courir à la date de l’ordonnance du 19 septembre 2022. Par suite et compte tenu de la date d’ouverture de la procédure de liquidation le 28 avril 2021, l’action en recouvrement n’était pas prescrite lorsque l’administration a émis le 9 novembre 2022, les quatre saisies administratives à tiers détenteur.
En dernier lieu, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-REC-EVTS-10-10-20 et BOI-REC-FORCE-30-10 n°180, qui énoncent que « les comptables publics ne peuvent pas notifier de SATD lorsque les poursuites sont suspendues. Tel peut être le cas en présence d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ou bien encore d’une procédure de surendettement » dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les poursuites étaient suspendues le 9 novembre 2022.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge de l’obligation de payer le montant de la dette objet des quatre saisies administratives à tiers détenteur du 9 novembre 2022. Par suite, les conclusions présentées à ces fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la restitution de la somme de 6 742,08 euros déjà prélevée.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du directeur régional des finances publiques relatives aux dépens doivent être rejetées.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par les requérants, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions réinterprétées tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l’Etat, qui ne justifie en outre pas avoir exposé de frais particuliers dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL Benoit & associés et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etat relatives aux dépens et frais de l’instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Benoit & associés, à M. A… B…, à Mme C… D… épouse B… et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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