Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2407095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai 2024 et 29 décembre 2025, Mme D… C…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante des enfants mineurs B… à Dieu Tychique Archippe E… et Dieufera Lidvain E…, Mme F… G… E… et Mme M… E… A…, représentées par Me Kombe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) refusant un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à B… à Dieu Tychique Archippe E…, Dieufera Lidvain E…, F… G… E… et M… E… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les actes d’état-civil présentés pour justifier de l’identité des demandeurs de visas et de leur lien de filiation avec la réunifiante sont probants ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 et l’article 10 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… K… C…, ressortissante centrafricaine née le 18 septembre 1983, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 septembre 2022. Ses enfants allégués, F… G… E…, née le 6 novembre 2005, M… E… A…, née le 6 novembre 2005, Dieufera Lidvain E…, né le 28 mars 2013 et B… à Dieu Tychique Archippe E…, né le 28 mars 2013, ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique), laquelle, par quatre décisions du 31 janvier 2024, a rejeté leurs demandes. Par une décision implicite, dont Mmes C…, E… et E… A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
En premier lieu, pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que les déclarations des demandeurs de visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale (…)3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ».
Par ailleurs, la circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne admise à la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour justifier de l’identité F… G… E… et du lien de filiation l’unissant à Mme C…, sont produits le jugement supplétif n° 37/ 2022 rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal de grande instance de Bangui mentionnant qu’elle est née le 6 novembre 2005 à Bangui de Brice Kevin E… et de D… Eva Aristide C… ainsi que la transcription, en date du 19 janvier 2022, comprenant des mentions cohérentes, sur le volet n° 1 du registre d’état civil de la sous-préfecture de Bangui n° 139/22.
S’agissant de M… Kakouganga A…, est produit le jugement n° 2424 de l’année 2021 rendu le 3 février 2022 par le tribunal de grande instance de Bangui prononçant une adjonction de nom concernant M… E… qui se nomme en réalité « Kakoubanga-Maye ». Est également versée une transcription en date du 18 février 2022 sur le registre d’état-civil de la ville de Bangui, mentionnant que M… Kakoubanga-Maye est née le 6 novembre 2005 à Bangui de BriceKevin E… et de D… Eva Aristide C…. Il est mentionné que cet acte a été pris sur la base d’un jugement supplétif n° 38 du 5 janvier 2022 du tribunal de grande instance de Bangui, document qui n’est pas produit à l’instance.
Concernant Dieufera Lidvain E…, est produit le jugement supplétif n° 35/ 2022 rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal de grande instance de Bangui mentionnant qu’il est né le 28 mars 2013 à Bangui de Brice Kevin E… et de D… Eva Aristide C…. Toutefois la transcription à l’état civil de ce jugement n’est pas versée à l’instance.
Enfin, pour justifier de l’identité de l’enfant B… à Dieu Tychique Archippe et de son lien de filiation avec Mme C…, est produit le jugement supplétif n° 36/ 2022 rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal de grande instance de Bangui mentionnant qu’il est né le 28 mars 2013 à Bangui de Brice Kevin E… et de D… Eva Aristide C… et la transcription en date du 19 janvier 2022, comprenant des mentions cohérente sur le volet n° 1 du registre d’état civil de la sous-préfecture de Bangui n° 141/22.
Pour établir l’existence d’une tentative frauduleuse d’obtention des visas, le ministre fait tout d’abord valoir que, par courrier adressé au bureau de famille de réfugiés, M. E… le concubin de la requérante, père allégué des enfants, s’est fermement opposé à la venue en France de la fratrie et qu’à cette occasion, M. E… a produit les copies des jugements supplétifs d’acte de naissance des quatre enfants sur lesquels il est déclaré comme père. Par ailleurs, le ministre relève qu’en septembre 2023, M. E… a communiqué à l’OFPRA deux nouveaux actes de naissance selon lesquels M… E… A…, serait née le 6 novembre 2003, et non en 2005, de la relation de la réunifiante avec un dénommé Isidore A…, né le 14 octobre 1974 et B… à Dieu Tychique Archippe, né le 28 mars 2013, serait issu de la relation de la réunifiante avec Karim Sedar Sall. Enfin, le ministre verse des copies d’écran des enregistrements des demandes de visa laissant apparaître que dans le cadre de la demande de réunification enregistrée auprès de France visas, M… E… A… a été déclarée comme « sœur mineure » de la réunifiante et relève que dans le cadre d’une précédente demande de visa de court séjour faite par M. E… L…, ce dernier s’est présenté comme le cousin de la réunifiante.
En réplique, les requérantes se bornent à affirmer que M. E… s’est opposé à la venue des enfants à la suite de violences conjugales commises sur la réunifiante et qu’il n’a aucun droit sur deux des deux enfants issus d’autres unions, à savoir I… A… et B… à Dieu Tychique Archippe E…. A l’appui de leurs dires, les requérantes versent deux nouveaux jugements supplétifs d’acte de naissance, pris postérieurement à la date de la décision attaquée, et établissant leur nouvelle filiation paternelle telle qu’enregistrée auprès de l’OFPRA en septembre 2023. Toutefois, ces documents, outre qu’ils sont postérieurs à la décision attaquée et ne peuvent donc être utilement invoqués par les demandeurs, entretiennent la confusion quant à l’identité réelle des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec la réunifiante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que plusieurs actes d’état-civil discordants ont été produits s’agissant des enfants I… A… et B… à Dieu Tychique Archippe E…, que M. E… a refusé la démarche de réunification familiale puis porté à la connaissance de l’OFPRA des éléments contradictoires relatifs à la filiation paternelle de deux des enfants précités, que des incohérences sont également apparues au stade de l’enregistrement des demandes de visas, Mme M… E… A…, étant présentée comme la sœur de la réunifiante et M. E… comme le cousin de la réunifiante. Dans ces conditions, ces circonstances sont de nature à ôter toute force probante aux documents d’état-civil produits pour la fratrie. L’identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec Mme C… ne peuvent donc être tenus pour établis.
En second lieu, dès lors que l’identité des demandeurs de visas et leurs liens familiaux avec la réunifiante ne sont pas établis, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 10 et de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mmes C…, E… et E… A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C…, Mme E… et Mme E… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… K… C…, à Mme F… G… E…, à Mme M… E… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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